Cour de cassation, 16 novembre 1992. 92-80.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.870
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Gérard,
1°) contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 août 1991, qui a rejeté l'exception de nullité de procédure soulevée par lui et a renvoyé l'affaire pour examen au fond à une audience ultérieure ;
2°) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 30 janvier 1992, qui, pour escroqueries, tentatives d'escroquerie, publicité mensongère, usure, exercice illégal d'opérations de banque et de l'activité 'intermédiaire en opérations de banque, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de procédure ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et D. 30 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la désignation de M. Mazard, juge d'instruction, en date du 29 mai 1986 (pièce cotée D. 21) et de toute la procédure subséquente ;
"aux motifs que s'il est de fait que le ministère public s'est trouvé dans l'impossibilité de retrouver le tableau de roulement désignant M. Mazard, la requête du procureur de la République demandant au président de confirmer dans un délai de 24 heures la désignation de M. Mazard entraîne présomption que la désignation de M. Mazard a été régulièrement faite le 29 mai 1986 ; qu'en toute hypothèse, à la supposer démontrée, l'irrégularité qui résulterait des conditions de la désignation de M. Mazard à la date du 29 mai 1986 n'entraînerait pas de nullité substantielle dès lors que les modalités de la désignation du juge d'instruction constituent un acte d'administration judiciaire ;
"alors qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, issue de la loi du 10 décembre 1985, l'absence ou l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction entraîne une nullité substantielle, d'ordre public, échappant comme telle aux prévisions de l'article 802 ; que dès lors, en l'espèce, l'absence de désignation du magistrat instructeur, à la date à laquelle il a commencé à instruire, ne pouvait être réparée par une "présomption" de régularité, fondée sur une requête du parquet qui n'a pas compétence pour désigner le juge d'instruction mais entache toute la procédure d'une nullité substantielle et d'ordre public" ;
VARIANTE I
Attendu que pour infirmer le jugement de première instance, qui avait annulé l'ensemble des pièces de la procédure d'information
postérieures au réquisitoire introductif du 29 mai 1986, la cour d'appel énonce que, s'il a été impossible de retrouver le tableau de roulement désignant M. Mazard, juge d'instruction à Poitiers, pour instruire les procédures d'information ouvertes à la date du 29 mai 1986, il reste que, saisi par une requête du procureur de la République aux fins de "confirmer dans un délai de 24 heures la désignation de M. Mazard, chargé provisoirement, au vu du tableau de service, d'instruire l'information n° 11407/86", le président du tribunal de grande instance a accédé à cette demande en désignant ce magistrat pour poursuivre l'information, par décision datée du 30 mai 1986 et figurant au dossier ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel énonce à bon droit que la désignation du magistrat instructeur a été régulièrement faite le 29 mai 1986, en vertu du tableau de roulement établi par le président du tribunal, en application de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction de la loi du 10 décembre 1985, alors applicable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de fond ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie à l'encontre de 45 emprunteurs et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que pour faire naître chez le prêteur l'espérance chimérique d'un amortissement rationnel du capital emprunté, Bauvais a recouru à plusieurs manoeuvres frauduleuses : publicité dans les journaux locaux, documentation incomplète remise aux emprunteurs, recours à une autre société qui masquait la réalité d'une entreprise unique, rédaction de clauses d complexes et peu claires ; que surtout, les conventions passées ne permettaient pas à l'emprunteur de connaître l'étendue exacte de ses engagements puisque si le montant des mensualités à verser à Gécafi était précisé, la durée de ces versements était indéterminée, de même que le montant des frais dus à Gécafi ; qu'en outre, a été escroquée partie de la fortune de nombreux emprunteurs dont les versements ont été engloutis par Gécafi et son gérant de fait sous le prétexte de frais, commissions ou autres indemnités ;
"alors, d'une part, que la publicité ou le recours à une autre société qui était en réalité la même, ne sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses que s'ils ont donné force et crédit à un mensonge et ont déterminé la remise de fonds ; que cependant, il résulte de l'arrêt attaqué luimême que les emprunteurs ont remis des fonds au prévenu en exécution de contrats complexes, imprécis et indéterminés quant à l'étendue et la portée de leurs engagements qu'ils avaient accepté de signer ; que l'imprécision et l'indétermination des clauses du contrat qui apparaissent à leur seule lecture ne sont pas un mensonge ; qu'ainsi, aucune manoeuvre ni aucune mise en scène, déterminante de la remise et constitutive de l'escroquerie, n'a été caractérisée par l'arrêt attaqué ;
"alors, d'autre part, que le fait d'affecter des sommes confiées à une destinaton autre que celle prévue au contrat est un agissement postérieur à la remise des fonds et qui n'a donc pas provoqué cette
remise, en sorte qu'il ne peut être constitutif d'une escroquerie" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie à l'encontre de quatre prêteurs et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs, d'une part, qu'il faisait paraître des annonces publicitaires ; que le recours à une autre société Cafica et à des personnes se présentant sous d'autres dénominations commerciales -Cafisud etc. masquait la réalité d'une entreprise unique ; que la mention d'une garantie immobilière- fictive sur le papier à en-tête de Gécafi constitue aussi une manoeuvre frauduleuse comme la mention voire d l'inclusion- du contrat d'amortissement dans l'acte de prêt passé devant notaire ; que les engagements pris par Gécafi envers le prêteur dans l'acte de prêt lui-même sont très flous ; que grâce à ces manoeuvres frauduleuses, Bauvais s'est fait donner par les prêteurs mandat de faire vendre si nécessaire les biens apportés en garantie par les prêteurs et d'en percevoir le prix, mais s'est abstenu dans de nombreux cas de reverser au prêteur des sommes versées par l'emprunteur à lui destinées et libres de tous "frais Gécafi" ;
"alors, d'une part, que la présentation, à d'éventuels prêteurs, d'un contrat de mandat prévoyant, pour la société mandataire ayant une existence réelle, l'obligation de percevoir les mensualités des prêts accordés à des emprunteurs et d'assurer le contentieux en cas de non-paiement au profit des prêteurs, n'est pas caractéristique de mise en scène frauduleuse dès lors où la garantie immobilière annoncée était équivalente à la différence entre la valeur des immeubles hypothéqués par les emprunteurs et le montant pour lequel avait été consentie l'hypothèque, sachant que les membres emprunteurs étaient tenus des dettes de la société coopérative à proportion de deux fois le montant initial du prêt effectué par l'associé d'une part, et où les engagements de la société mandataire figuraient sur tous les contrats de prêt conclus avec les emprunteurs ; qu'il s'agissait d'une convention prévoyant, non pas une obligation de moyen et que la non-réalisation des services proposés n'est constitutive que d'une faute de gestion mais ne procède pas d'une organisation fictive, de sorte que le délit de l'article 405 du Code pénal n'est pas légalement constitué ;
"alors, d'autre part, que le fait de ne pas verser aux prêteurs des sommes versées par l'emprunteur et à eux destinées est un comportement postérieur à la remise des fonds et qui n'a donc pu la provoquer, en sorte qu'il ne peut être constitutif d'une escroquerie" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bauvais coupable de publicité mensongère et l'a condamné de ce chef ;
d "aux motifs que pour les raisons cidessus exposées, les publicités effectuées par la société Gécafi ou sur les instructions de Bauvais et dans l'intérêt de la société comme les documents
publicitaires remis par les correspondants de Cafica étaient de nature tant par leur contenu positif que par les omissions qu'ils comportaient, à induire en erreur notamment sur le coût du service offert par Gécafi, sur les résultats à attendre, sur la surface financière et la qualité de la garantie offerte, qualités substantielles de la prestation de service offerte ;
"alors que l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 n'interdit pas la publicité emphatique dès lors qu'il est établi, par référence à l'optique du consommateur moyen, que l'outrance du message publicitaire ne peut tromper personne ; que les publicités incriminées qui proposaient d'une part, aux emprunteurs, "l'amortissement des prêts hypothécaires privés par des remboursements mensuels sur une durée assez longue" et d'autre part, aux prêteurs, "une garantie de bonne fin", "Gécafi garantit à ses adhérents le paiement régulier des intérêts", n'avançaient aucun chiffre quant à la durée des remboursements, quant au coût du service offert et quant au montant de la garantie et ne comportaient donc aucun élément de nature à induire en erreur les consommateurs moyens" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75, 10, 1 et 3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, entre février 1983 et mai 1986, effectué des opérations de banque à titre habituel alors qu'il n'était pas un établissement de crédit ;
"aux motifs qu'il a reçu des fonds des emprunteurs sur un compte unique, qu'il les a utilisés comme une masse unique, ce qui permettait de compenser les soldes débiteurs des comptes internes de certains adhérents par les soldes créditeurs des comptes d'autres adhérents, qu'il a consenti directement des prêts sous couvert de Gécafi qui n'était pas un établissement de crédit ; que Gécafi dont il était gérant de fait, intervenait systématiquement dans les actes de prêt comme caution et promettaient, par l'intermédiaire de Cafica, de faire obtenir des fonds par le moyen d'un d prêt hypothécaire, engagements constituant des opérations de crédit au sens de l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984 ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2-1° de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité des établissements de crédit, les fonds versés par les associés détenant au moins 5 % du capital social ne sont pas considérés comme des fonds recueillis du public ; que la société Gécafi est une société civile coopérative à capital et personnel variables dont chaque candidat à l'emprunt sélectionné devient associé par l'acquisition de 2 parts sociales ; que dès lors, faute d'avoir relevé que les associés emprunteurs ayant versé des fonds possédaient moins de 5 pour cent du capital social, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction d'une part, dénier l'existence d'une caution en énonçant que les clauses des actes de prêt figurant sous le titre de "cautions de Gécafi" contenaient en fait seulement mandat spécial donné par le prêteur à Gécafi, en cas de nonexécution de l'une quelconque des conditions de prêt, de "faire le nécessaire" et d'autre part, affirmer que la Gécafi intervenait systématiquement
dans les actes de prêt comme caution" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65, 67, 71 et 78 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bauvais coupable d'avoir illégalement exercé l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que, sous le couvert de deux sociétés qu'il animait Gécafi et Cafica le prévenu a mis habituellement en relation des prêteurs et emprunteurs sans que jamais ni les uns ni les autres ne soient des établissements de crédit et alors qu'aucune des deux sociétés ne pouvait offrir une garantie financière réelle et qu'il n'importe au regar e l'article 65 de la loi du 24 janvier 1984 que les prêteurs aient été "habituellement les clients des notaires" ;
d "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, que la prohibition de l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque ne s'applique pas à l'activité de conseil et d'assistance en matière financière, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité des deux sociétés intéressées n'avaient pas pour objet le conseil et l'assistance en matière financière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 6 de la loi du 28 décembre 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir commis le délit d'usure en apportant sciemment son concours à l'obtention ou à l'octroi de prêts usuraires et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, et applicable immédiatement comme étant plus douce, est usuraire le prêt consenti à un TEG qui excède de plus du tiers c'était un quart dans la rédaction antérieure le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ; que sur la base des éléments non contestés relatifs aux dossiers Valencia et Bardoula taux effectif moyen de référence en particulier le seuil de l'usure s'établissait, pour les risques les plus élevés, à 34,92 % pour le prêt Valencia et 37,73 % pour le prêt Bardoula ; que, dans ces deux cas, le TEG pratiqué : respectivement 42 % et 39,5 % était donc usuraire même au regar e la loi nouvelle ;
"alors qu'en se bornant à énoncer que le seuil de l'usure s'établissait pour les risques les plus élevés à 34,92 % pour le prêt Valencia et 37,73 % pour le prêt Bardoula et que dans les deux cas les taux étaient respectivement de 42 % et 39,5 % et présentaient donc un caractère usuraire au regar e la loi nouvelle, tout en s'abstenant de préciser le taux effectif moyen de référence et l'importance du dépassement prétendu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
b Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 2, 3 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit Commercial de France et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs, d'une part, que Bauvais a, en décembre 1986, sollicité un prêt de 95 000 francs destiné à financer des travaux immobiliers auprès du CCF en produisant de faux bulletins de salaire à l'en-tête de Cafica, prêt qui lui a été accordé ;
"aux motifs, d'autre part, qu'en décembre 1987, il a sollicité auprès de la même banque un prêt de 800 000 francs pour l'acquisiton d'un immeuble en produisant de nouveaux faux bulletins de salaire, mais que cette demande lui a été refusée ;
"alors que le délit d'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise de la chose ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait, à l'appui de ses différentes demandes de prêt, produit de faux bulletins de salaire sans aucunement préciser en quoi la production de telles pièces avait pu convaincre l'établissement bancaire de la nécessité de faire droit à la demande de prêt dont la finalité était uniquement immobilière, les juges du fond n'ont pas légalement caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie au préjudice des ASSEDIC ;
"aux motifs qu'en novembre 1986, il a fait une demande d'allocation de chômage auprès de l'ASSEDIC de Caen en fournissant comme justificatif une fausse lettre de licenciement pour "inaptitude professionnelle" datée du 25 mai 1986 et signée, sembletil, par son fils Pascal en qualité de gérant de Gécafi ; que le prévenu trouvait injuste d'être privé de tout droit aux b allocations de chômage après avoir travaillé plusieurs années pour les sociétés Gécafi et Cafica ;
"alors que faute de s'être expliqué sur la croyance qu'avait le prévenu d'un droit à percevoir des allocations chômage alors qu'il avait précédemment travaillé pour le compte de deux sociétés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel du délit de tentative d'escroquerie" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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