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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-27.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.384

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-27.384, Q 13-10.944, S 13-10.946 à V 13-10.949, B 13-10.955 à D 13-10.957, F 13-10.959 à J 13-10.962 et M 13-10.964 à Q 13-10.967 ; Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts attaqués, rendus le 28 mars 2012, sont la suite, l'application ou l'exécution des arrêts qui ont été cassés le 18 décembre 2013 et s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence des arrêts attaqués ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Air France à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Didier et Pinet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz