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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 01-11.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.688

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par contrat du 1er juin 1956, Robert X... avait cédé à la société Editions cercle d'art (l'éditeur) un jeu de 150 photographies pour l'illustration d'un ouvrage à intituler "Pour que Paris soit", et effectivement publié ; qu'en 1996, Mmes Y... et X..., filles et ayants droit de l'artiste, reprochant notamment à l'éditeur divers manquements, dont une utilisation non autorisée des clichés, l'ont assigné en résiliation et dommages-intérêts ; Attendu que pour les débouter, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions des demanderesses faisant valoir que l'éditeur avait commis une faute en intitulant "Doisneau-Vautrin "un nouveau livre pour lequel il utilisait depuis 1996 les mêmes clichés, se livrant ainsi à un usage commercial du patronyme du photographe en dehors de toute autorisation contractuelle; en quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Editions cercle d'art aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz