Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-82.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.517
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Clotilde,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2001 qui, pour vol, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 311- et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Clotilde X...coupable de vol et, en répression, l'a condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de la somme de 5 811, 25 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que, pour la période de janvier 1998 au 15 mai 1999, Christophe Y..., directeur gérant du magasin Champion à Barneville-Carteret, s'est aperçu, lors de l'établissement des bilans des déconsignes des bouteilles du magasin, qu'un passif de 3 618, 64 francs (pour l'année 1998) et de 2 192, 61 francs (de janvier au 15 mai 1999) apparaissait dans les balances comptables ;
qu'après recherches au niveau de l'ordinateur central, à l'aide du code des caissières, il identifiait que les déficits apparaissaient à la caisse codée 101 tenue par Clotilde X...et que des déconsignes seules figuraient sur les relevés de caisse ; que, le 17 mai 1999, vers 17 heures 30, Christophe Y...se trouvait dans le Iocal administratif du magasin en compagnie de son épouse et de Z..., vendeuse ; qu'ils regardaient l'écran de contrôle du système vidéo du magasin lorsqu'en passant l'objectif sur la caisse n° 3 tenue par Clotilde X..., ils constataient que celle-ci tapait une déconsigne entre deux clients, opération qui s'affichait sur l'écran de l'ordinateur central appelé " contrôleur de caisse " ; que, s'étant rendus auprès de Clotilde X..., ils invitaient celle-ci à clôturer sa caisse comme elle le faisait le soir ; qu'elle ne pouvait fournir les tickets de déconsigne des clients que ces derniers devaient lui remettre pour justifier du remboursement qu'elle leur donnait ; que Clotilde X...était invitée à les accompagner dans le bureau où, toujours en présence de Mme Y...et de Z..., Christophe Y...lui montrait la déconsigne enregistrée à sa caisse, ce qu'elle reconnaissait ; qu'il lui présentait également des listings sur lesquels figuraient des déconsignes ; qu'elle reconnaissait sur les premières pages son numéro de caissière mais indiquait ne pas comprendre comment ces consignes avaient pu être enregistrées sous
ce numéro ; que les déconsignes apparaissaient toujours seules, ce qu'elle reconnaissait, alors qu'habituellement, les déconsignes étaient enregistrées à l'occasion d'un achat ; que la cassette vidéo visionnée et saisie par les gendarmes faisait apparaître qu'entre deux clients, Clotilde X...a tapé sur sa caisse une fausse déconsigne, a sorti le montant de celle-ci de sa caisse et l'a placé sur le dessus de sa caisse, a saisi le ticket de caisse qu'elle a jeté dans la corbeille à papiers située sur sa droite puis, discrètement, en observant autour d'elle, s'est saisie de la somme d'argent placée sur le dessus de la caisse et l'a glissée dans la poche droite son pantalon ; que Z..., témoin des faits et qui s'était rendue avec les époux Y...auprès de Clotilde X..., entendue par les gendarmes lors de l'enquête, a déclaré qu'elle avait constaté que Clotilde X...avait été dans l'impossibilité de présenter les bons de déconsigne justifiant les opérations de déconsigne qu'elle avait tapées sur sa caisse ; que les tickets de caisse (du rouleau de l'imprimante de la caisse) correspondant aux opérations de déconsigne que Clotilde X...avait tapées sur sa caisse se trouvaient chiffonnés au fond de la corbeille qu'ils avaient rapportée et vidée sur le bureau, mais qu'ils n'avaient pas trouvé dans le tiroir-caisse de Clotilde X...les bons de déconsigne correspondant auxdits tickets de caisse chiffonnés ;
qu'elle déclarait encore que, durant au moins les vingt minutes de surveillance auprès de la vidéo en compagnie de Christophe Y...et jusqu'à ce qu'ils soient allés voir Clotilde X..., celle-ci n'avait pas bougé de sa caisse, ne s'était pas levée, ne l'avait pas quittée, que le 29 mai 1999, lors de l'entretien préalable au licenciement de Clotilde X..., devant le conseiller de cette salariée, Z... renouvelait la relation des faits et rappelait les aveux de Clotilde X...; qu'aux termes des témoignages des caissières du magasin remis aux gendarmes enquêteurs, il est établi que les caissières ne tapent que très rarement des déconsignes seules et qu'elles n'ont jamais tapé de déconsigne seule sur la caisse de Clotilde X...; que Clotilde X...sollicite la confirmation du jugement, affirmant que les accusations de vol sont fausses et les témoignages erronés, et qu'il s'agit d'un stratagème imaginé par son employeur pour licencier une caissière dont il n'avait plus besoin eu égard au volume d'activité réduit de son commerce ; que, cependant, malgré les dénégations de la prévenue, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que Clotilde X..., en enregistrant sur sa caisse de fausses déconsignes, a soustrait les sommes correspondant à leur montant (arrêt, p. 3, 4 et 5) ;
" alors, premièrement, que le vol suppose une appréhension frauduleuse de la chose d'autrui par le fait personnel de l'auteur de l'appréhension ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher ni a fortiori constater que Clotilde X...avait personnellement appréhendé les sommes litigieuses et alors même qu'il était établi que son numéro de code de caisse était accessible à l'ensemble des employés du magasin, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors, deuxièmement et en tout cas, qu'en ne s'interrogeant pas, comme les y invitaient les motifs du jugement entrepris (p. 3, 3), sur le fait que l'employeur ait mis plusieurs mois pour constater que des déconsignes anormales étaient ainsi enregistrées alors que le bilan journalier des caisses aurait dû faire ressortir, au bout de quelques jours, ces anomalies, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 311- et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Clotilde X...à payer à la société J. C. M. C. Distribution la somme de 5 811, 25 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la société J. C. M. C. Distribution, en la personne de son représentant, Christophe Y..., partie civile, sollicite la condamnation de Clotilde X...à lui verser 6 410, 10 francs en réparation de son préjudice, outre 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'au vu des pièces produites aux débats, il apparaît équitable d'allouer à la partie civile la somme de 5 811, 25 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant au montant des déconsignes visées dans la prévention et 2 500 francs au titre des irrépétibles ;
" alors que seul peut donner lieu à indemnisation le préjudice en relation directe avec l'infraction ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué soit suffisamment motivé, s'agissant de la déclaration de culpabilité, force serait alors de constater que les juges du fond n'ont caractérisé, à l'encontre de Clotilde X..., qu'une seule appréhension frauduleuse à un instant " t " ; que, dès lors, ils ne pouvaient la condamner à payer l'intégralité des sommes perdues par la société J. C. M. C. DIstribution à titre de dommages et intérêts dans la mesure où cette dernière réclamait des sommes pour des vols s'étendant de mai 1998 à mai 1999 ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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