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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Féridum X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Z..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que M. X..., de nationalité turque, résidant en France, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité ;
Que, pour rejeter le recours de l'intéressé contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation en raison de sa nationalité étrangère, la cour d'appel, par motifs adoptés,
énonce essentiellement que l'allocation litigieuse est expressément exclue du champ d'application matériel de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, prise en application de l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et qu'elle ne répond pas non plus aux exigences de la Convention internationale du travail n° 118 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1962, de sorte qu'en l'absence de convention de réciprocité entre la France et la Turquie portant sur cette prestation, l'article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale exclut qu'elle puisse être accordée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. X... bien fondé en son recours ;
Le renvoie devant la CPAM de Saint-Etienne pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la CPAM de Saint-Etienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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