Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-21.594
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
92-21.594
Decision date :
7 juin 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Odile, Rolande X..., épouse Z..., tous deux demeurant ... à Cognac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant ... Saint-Gilles à Villers-sur-Loir (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer diverses sommes d'argent à Mlle Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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