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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1975 et que leur divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 12 septembre 2002;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 2004) d'avoir indiqué que les débats avaient eu lieu à l'audience publique du 6 avril 2004 tenue devant M. Michel Z..., président de chambre, qui avait entendu les parties en leurs plaidoiries, tout en mentionnant dans son dispositif que la cour d'appel avait statué publiquement, après débats en chambre du conseil, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 248 du code civil, prescrits à peine de nullité , les débats et les conséquences du divorce ne sont pas publics, tout en mentionnant dans son dispositif qu'elle avait statué publiquement, après débats en chambre du conseil, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure suivie lors des débats et a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; qu'il n'a pas été contesté qu'en l'espèce les débats se sont déroulés en chambre du conseil et que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt mentionne que l'audience était publique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve dont ils ont déduit l'existence de fautes de l'épouse, constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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