Cour de cassation, 25 septembre 2002. 02-85.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.103
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Férid,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 juillet 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avocat de Férid X..., personne mise en examen, qui était présent à l'audience où ont eu lieu les débats, a eu la parole avant le ministère public ;
"alors que devant la chambre de l'instruction, le mis en examen, lorsqu'il est présent aux débats, ou son conseil, lorsque celui-ci a demandé à présenter des observations, doivent avoir la parole en dernier" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de l'article précité que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ;
Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, ont été successivement entendus, en l'absence de Férid X..., son avocat, Me Y..., le ministère public puis une autre personne mise en examen ;
Attendu qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée du texte précité et du principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 22 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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