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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.772

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 6 mars 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 530-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le contrevenant qui a formé une requête en exonération du paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, ne peut être condamné à une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire ; que, le tribunal, saisi, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale, d'une réclamation contre une amende forfaitaire majorée, ne peut, en cas de condamnation, prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée ; Attendu que Jean-Jacques X..., qui avait formé, sur le fondement de l'article 529-2, alinéa 1, une requête en exonération du paiement d'une amende forfaitaire infligée pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a été cité devant le tribunal de police de Bordeaux pour voir statuer sur le mérite d'une réclamation formée à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale ; Que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation régulièrement soulevée devant lui, le tribunal, après avoir relevé que le procès-verbal de contravention fonde la réclamation, énonce que le fait que Jean-Jacques X... ait émis une contestation contre l'amende forfaitaire initiale a entraîné la saisine du tribunal postérieurement à l'envoi de l'amende forfaitaire majorée, mais que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune exécution et que le titre correspondant a été annulé ; qu'il en conclut qu'il n'en résulte aucun grief pour le prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en présence d'une requête en exonération du paiement d'une amende forfaitaire, il aurait dû être procédé comme il est prévu aux articles 529-2, alinéa 1, et 530-1 du Code de procédure pénale, le tribunal a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Bordeaux, en date du 6 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de LIBOURNE, à ce designé par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz