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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-40.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.689

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Benedetti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... le Vieux, 2°/ M. Germain Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ M. Robert Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Layachi X..., demeurant ..., chambre 107, 74000 Annecy, 2°/ de l'AGS ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1993) que M. X... a été licencié pour motif économique le 2 août 1991 par l'administrateur de la société Benedetti en redressement judiciaire; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'un "motif économique", a exactement décidé que celle-ci n'énonçait pas un motif précis; qu'elle a pu en déduire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci ait pu avoir connnaissance des raisons de la rupture du contrat de travail par d'autres moyens; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz