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Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-18.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.193

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que, le 17 août 1977 M. X..., salarié de la société Zannier-Poncelet a été grièvement blessé par la chute d'une banche de coffrage ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 1er octobre 1985) d'avoir refusé de retenir la faute inexcusable de la société Zannier-Poncelet, alors, d'une part, qu'aux termes d'un jugement pénal définitif, la faute d'un préposé de l'employeur, ayant consisté à avoir abandonné le chantier, après avoir donné l'ordre d'une manoeuvre dangereuse, se trouvait à l'origine de l'accident, de sorte que la Cour d'appel, en affirmant que la faute de l'employeur ou de l'un de ses préposés n'était pas la cause déterminante de l'accident, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, alors, d'autre part, qu'étant établi, et, du reste, pénalement sanctionné, que l'opération dangereuse de décoffrage avait été mise en oeuvre au mépris des prescriptions de l'article 220 du décret du 8 janvier 1965, cette faute constituait une faute inexcusable qui absorbait celles, éventuelles de la victime qui n'en étaient que la conséquence, et alors, enfin, qu'en impartissant aux experts le soin de préciser le contenu d'une réglementation applicable à la manoeuvre incriminée, et en se contenant d'énoncer qu'il résultait du rapport d'expertise qu'une circulaire du 29 mars 1965 ne concernait que les panneaux de coffrage, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs ; Mais attendu d'une part que les décisions de la juridiction pénale n'ont au civil l'autorité de la chose jugée qu'en ce sens qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal de répression, soit quant à l'existence ou à la qualification légale du fait incriminé, soit quant à la culpabilité ou à l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la condamnation pénale d'un préposé de la société Zannier-Poncelet, pour les blessures involontaires causées à M. X... et pour infraction au décret du 8 janvier 1965, n'interdisait pas à la Cour d'appel de rechercher si d'autres imprudences, et notamment celles de la victime, n'avaient pas concouru à la réalisation de l'accident ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, relève que la manoeuvre d'enlèvement de la banche n'était pas dangereuse, qu'elle n'était pas exécutée dans des conditions méconnaissant les règles de la plus élémentaire prudence, en sorte que M. X... n'apporte pas la preuve d'une faute d'une exceptionnelle gravité qui aurait été commise dans son déroulement, laquelle ne résulte pas nécessairement de la seule violation, même pénalement sanctionnée, d'une disposition réglementaire en matière de sécurité du travail ; Attendu enfin que la critique du moyen en sa dernière branche vise en réalité l'arrêt avant dire droit qui n'a pas été frappé de pourvoi, qu'elle est donc irrecevable ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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