Full text
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11370 F
Pourvoi n° R 17-14.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe D... média , dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Comareg,
3°/ au CGEA Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z..., de la SCP Rousseau et Tapie , avocat de la société Groupe D... média ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société GHM n'avait pas la qualité de co-employeur de Monsieur Y..., dit que le seul employeur de Monsieur Y... était la société Comareg, de sorte que celle-ci avait valablement sollicité de l'administration l'autorisation de licencier ce salarié protégé et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause, rappel de salaires et congés payés réclamés par les AGS, de ses demandes de condamnation de la société GMH à lui remettre les documents sociaux conformes et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte
AUX MOTIFS QUE la cour relève que la SAS Comareg était la société holding du « Pôle presse d'annonces gratuites » agissant sous le nom commercial « ParuVendu » du groupe D... média et regroupant plusieurs filiales ici non concernées, elle-même filiale à 100% de la SA groupe D... média , holding de l'ensemble du groupe comprenant, en plus, un « Pôle presse payante » ; que la SAS Comareg relevait de la convention collective des entreprises de publicité, contrairement à la SA groupe D... média qui dépend de la convention collective de la presse, les deux entités avant le même code NAF (58.13Z) regroupant toutes les entreprises d'édition de journaux, y compris tes journaux publicitaires ; que ce même code NAF n'entraîne pas une similitude d'activité des entreprises en dépendant, la SA groupe D... média n'ayant pas une activité d'édition de journaux contrairement à la SAS Comareg mais bien une activité de holding de sociétés filiales éditrices de journaux, dont la SAS Comareg pour le Pôle presse d'annonces gratuites, lui permettant de bénéficier des moyens pour faire prospérer cette activité d'élaboration de supports gratuits à des fins exclusivement commerciales, tandis que te « Pôle presse payante » a pour objet de diffuser de l'information, même si une partie de la presse payante trouve une partie de ses ressources dans les annonces publicitaires ; qu'ainsi, aucune confusion d'activité ne peut être relevée entre la SAS Comareg et la SA groupe D... média ; qu'en ce qui (concerne) la confusion de direction requise par une situation de co-emploi, il résulte des organigrammes des deux sociétés que si le président du directoire puis directeur général de la SA groupe D... média était initialement Frédéric C..., puis Philippe D... à compter de 2009 et enfin Dominique E... à compter de 2010, ceux-ci sont devenus-successivement président du conseil d'administration de la SAS Comareg avec des pouvoirs propres (détermination des orientations de l'activité de cette société et surveillance de leur mise en oeuvre), tandis que des directeurs généraux autres qu'eux étant nommés pour gérer et diriger les services de cette entreprise, qui bénéficiait d'une direction financière, d'une direction des systèmes d'information et une direction des ressources humaines propres ; que le contrat de travail de M. Y... du 23 août 2003 ne le plaçait nullement sous la subordination directe de la SA groupe D... média contrairement à ses affirmations tandis que celui signé le 2 mai 2011 lui donnait des missions transversales permettant d'assurer une coordination entre les directeurs de secteurs et les fournisseurs et services supports, ce qui ne le rendait pas contractuellement dépendant de la direction de la SA groupe D... média , mais sa dépendance hiérarchique était celle de la SAS Comareg et nullement celle de la SA groupe D... média ; qu'il ne verse d'ailleurs pas la moindre pièce permettant de constater l'exécution de ses missions, tandis que les objectifs annuels lui aient été fixés l'étaient par M. L... entre 2005 et 2009, ce dernier étant le DRH de France Antilles puis du .groupe D... média comme il se présente dans les pièces 4 à 9 alors que ce directeur a été embauché le 28 novembre 2003 (pièce 22) par la SAS Comareg en qualité de ÜRH, ce qui ne fait pas de lui un salarié de la SA groupe D... média mais bien un salarié de la SA Comareg appartenant au groupe France Antilles tout d'abord puis, au groupe D... média par la suite ; que dès lors, il n'est pas démontré par M. Y... qu'un de ces directeurs bénéficiaient d'un contrat de travail auprès de la SA groupe D... média tandis que le cumul des mandats des dirigeants sociaux n'entraîne pas une situation anormale de subordination d'une filiale à l'égard de la société mère ; que M. Y... ne justifie pas de l'immixtion des présidents du directoire ou des directeurs généraux de la SA groupe D... média (N..., D... et E...), également présidents de la SAS Comareg, sur les directeurs généraux salariés de la SAS Comareg (O..., P... et F...), alors que la SA groupe D... média justifie que les contrais commerciaux étaient conclus par les directeurs généraux salariés de la SAS Comareg, que les ressources humaines étaient édictées et mises en oeuvre par elle tandis que la stratégie de la SAS Comareg était définie au niveau de l'entreprise, que le projet de réorganisation de la société établi en 2010-2011 (interventions de M. F... auprès des salariés, des institutions représentatives, au comité de direction) et les procédures de licenciement faisant suite à l'application du plan de sauvegarde de l'emploi avaient été assurés par sa direction des ressources humaines et que le portrait dressé par un média (Planète Media) de M. E... en janvier 2010 n'émane ni de la SA. groupe D... média ni de la SAS Comareg et ne peut être retenu comme constitutif de l'immixtion dénoncée (pièce 36 du salarié) ; qu'ainsi, le cumul d'un mandat social dans les deux entités et les pièces produites ne démontrent pas de confusion d'interventions de salariés ou de titulaires de mandats sociaux de la SA groupe D... média en cette qualité sur la SAS Comareg ; qu'encore, la qualité de M. G... dans la pièce 46 de l'employeur n'étant pas celle mentionnée dans les écritures du salarié, soit DRH adjoint du pôle gratuits, directeur de la formation et du développement RH groupe D... média , mais plutôt : DRH adjoint du pôle gratuits, directeur de la formation et du développement RH, groupe D... média , de sorte que M. G... lui avait adressé cette lettre en qualité de DRH adjoint du pôle gratuits du groupe D... média et non en qualité de DRH de la SA groupe D... média comme il le prétend ; qu'enfin, l'allusion de M. E... H... dans un courrier en date 18 décembre 2012 adressée à un avocat au « risque Comareg et notamment celui du co-emploi » ne peut démontrer l'existence d'une telle situation mais d'un questionnement du repreneur de l'entreprise avant tout engagement de sa part ; qu'à défaut de preuve de confusion de direction et d'activité entre les deux sociétés, et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant l'éventuelle confusion d'intérêts, la cour rejette la demande de co-emploi présentée par M. Y... ; que dès lors, le seul employeur de M. Y... est la SAS Comareg ; que celle-ci a valablement sollicité de l'administration l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; qu'elle est devenue définitive ; qu'il convient de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de toutes ses demandes subséquentes ; qu'il convient d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers.
Sur la confusion d'activités
1°) ALORS QUE, sur la confusion d'activités, la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que, pour écarter la qualité de co-employeur de la société Comareg et de la société GHM, la cour d'appel, après relevé que les deux sociétés avaient le même code NAF regroupant toutes les entreprises de journaux, a énoncé que la société Comareg avait une activité d'édition de journaux gratuits, tandis que la société GHM avait une activité de holding de sociétés filiales éditrices de journaux ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait que la société holding ne pouvait avoir le même code NAF que la société Comareg, si son activité était réellement celle d'une société financière contrôlant une société d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, sur la confusion d'activités, la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que, pour écarter la qualité de co-employeur de la société Comareg et de la société GHM, la cour d'appel, après relevé que la société GHM dépendait de la convention collective de la presse, a énoncé qu'elle avait une activité de holding de sociétés filiales éditrices de journaux ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que la société holding ne pouvait pas dépendre de la convention collective de la presse, si son activité était réellement celle d'une société financière contrôlant une société d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE, sur la confusion d'activités, la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la confusion d'intérêts et d'activités n'implique pas une activité identique, mais seulement que les activités soient similaires ou connexes et complémentaires ; que, pour écarter la qualité de coemployeur de la société Comareg et de la société GHM, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Comareg était la société holding du pôle presse d'annonces gratuites du groupe D... et que la société GHM comprenait un pôle « presse payante », a ajouté qu'une partie de la presse payante trouvait une partie de ses ressources dans les annonces publicitaires, de sorte que la confusion des activités de ces deux sociétés, interdépendantes, était caractérisée ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, enfin sur la confusion d'activités, la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que Monsieur Y... avait fait valoir qu'au-delà des codes NAF communs aux sociétés Comareg, ICM et GHM, l'identité de l'activité était confirmée par l'existence d'une clause de non-concurrence figurant dans le contrat conclu entre Monsieur Y... et la société ICN, clause visant à la fois les parutions payantes et gratuites ; qu'il en avait déduit que si l'employeur avait fait l'amalgame de ces deux activités en imposant aux salariés une clause de non concurrence unique, c'est qu'il considérait qu'il s'agissait d'une seule et même activité, ou en tout état de cause, de deux activités confondues ; qu'en écartant l'identité d'activités sans examiner ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Sur la confusion de direction
5°) ALORS QUE, sur la confusion de direction la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la cour d'appel a relevé que la dépendance hiérarchique de Monsieur Y... était celle de la société Comareg ; que Monsieur Y... avait produit deux attestations en date du 21 août 2012 de Madame I..., assistante de direction au sein de la société Comareg de 2004 au 20 décembre 2011, qui faisaient état de directives émanant des dirigeants de la société GHM ; qu'en écartant tout lien hiérarchique avec cette dernière société, la cour d'appel a dénaturé ces attestation par omission, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
6°) ALORS QUE, sur la confusion de direction la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur L... avait occupé les fonctions de directeur des ressources humaines du groupe D... ; qu'en ne reconnaissant pas à celui-ci la qualité de salarié de la société GHM, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
7°) ALORS encore sur la confusion de direction QUE la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que Monsieur Y... avait versé aux débats le contrat de travail de Monsieur L... en date du 28 novembre 2003 et un certificat de travail mentionnant qu'il avait été directeur des ressources humaines de la société GHM du 1er janvier 2004 au 31 mars 2009 ; qu'en ne reconnaissant pas à celui-ci la qualité de salarié de la société GHM, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.
8°) ALORS en outre sur la confusion de direction QUE la situation de coemploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que Monsieur Y... avait souligné recevoir des instructions du groupe GHM dans le domaine des ressources humaines et de la gestion des relations sociales, pour les questions juridiques, pour la gestion du parc informatique du parc immobilier et du parc de véhicules ; qu'en se bornant à examiner la seule question de la fixation des objectifs, sans examiner les autres domaines de dépendance caractérisant le lien de subordination avec la société GHM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
9°) ALORS enfin sur la confusion de direction QUE la situation de co-emploi est caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre société, employeur « principal » du salarié, et justifie la condamnation de la première à exécuter les obligations de la seconde en qualité d'employeur de ce salarié ; que Monsieur Y... avait souligné que la décision de liquidation de la société Comareg avait été prise par Monsieur E..., l'un des dirigeants du groupe D... média , pour éviter de financer la réorganisation et que le découpage des activités du groupe D... média était en réalité totalement artificiel ; qu'en statuant sans examiner la question de la confusion de direction à l'aune de la faillite de la société Comareg et des causes de cette déconfiture, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté, en l'absence de toute situation de co-emploi, Monsieur Y... de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du comportement fautif de la société GHM sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil depuis le 1er octobre 2016.
AUX MOTIFS QUE la SA groupe D... média a soulevé in limine litis l'incompétence de la présente cour pour statuer sur la demande subsidiaire de M. Y... tendant à ce qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts en réparation du dommage que lui aurait causé le comportement négligent et fautif de la SA groupe D... média , dans l'hypothèse où la cour le débouterait de sa demande à son encontre, en application des dispositions des articles L. 1121-1 du code du travail et 1382 du code civil ; que M. Y... soutient que la SA groupe D... média , a pris les décisions opérationnelles et financières qui ont entraîné la déconfiture économique de la SAS Comareg en refusant de : - d'investir pour assurer la transformation et l'adaptation de la presse gratuite d'annonces ; - de réorganiser la presse gratuite d'annonces avec les évolutions nécessaires comme le développement de l'internet et au contraire, en supprimant progressivement l'activité ; - de préparer la déconfiture de la SAS Comareg en supprimant toutes les garanties et en empêchant qu'elle soit recapitalisée ; - en décidant de liquider la SAS Comareg plutôt que d'y effectuer les investissement pourtant modestes qui étaient nécessaires ; qu'au contraire, elle a fait le choix de ne pas investir et de liquider toutes ses activités en France au profit d'investissement en Suisse, le parquet ayant ouvert début février 2013 une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux présumés dans la gestion du groupe D... média , a placé sa filiale, dépourvue d'autonomie, en liquidation judiciaire, ce qui a porté gravement atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives puisqu'elle est directement responsable du licenciement de l'ensemble des 2 800 salariés de la SAS Comareg de sorte que sa responsabilité délictuelle est engagée ; que sans s'appesantir que la disparition de l'article 1382 du code civil sur lequel repose la demande, devenu article 1240 du code civil depuis le 1er octobre 2016, la cour constate que cette demande ne découle pas du contrat de travail de M. Y... avec son employeur, la SAS Comareg, mais relève de la mise en cause d'une société tierce au dit contrat et, en l'absence de toute situation de co-emploi, il convient de le renvoyer à saisir le juge territorialement compétent (en l'espèce la cour d'appel de Paris).
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'existence d'une situation de coemploi s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à la responsabilité délictuelle de la société GHM, en application des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil et l'article 624 du code de procédure civile.