Cour d'appel, 22 septembre 2015. 12/05390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05390
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 22 Septembre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05390
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 10/00792
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Manon LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
INTIMEES
SAS TECHNOSOL
N° SIRET :972 200 661 00015
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506
SAS FORAX
N° SIRET : 328 298 625 00018
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Antoine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1506
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau, section Encadrement, rendu le 19 Avril 2012 qui a dit les demandes de la SAS TECHNOSOL et de recevables à son encontre, a dit qu'il a commis des actes déloyaux ayant causé un préjudice à ces sociétés en compagnie de Messieurs [Q], [H] et [Z] et a manqué à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail et l'a condamné à payer à la SAS TECHNOSOL les sommes de :
40000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1134 du Code civil
700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile et à la SA FORAX les sommes de 15000 € à titre de dommages intérêts par application de l'article 1134 du Code civil et 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La société Technosol est un bureau d'étude de sols qui a été rachetée en 1999 par « le groupe Jcques [C] Ingénierie » présidé par Monsieur [K] [C] ;
La société FORAX est une société spécialisée dans le domaine des forages, des essais géotechniques et autres qui a été rachetée par le groupe de Monsieur [K] [C] en même temps que la SAS TECHNOSOL ; ces deux sociétés exercent une activité complémentaire, TECHNOSOL utilisant les résultats des sondages réalisés par la société FORAX pour rédiger ses rapports, elles sont toutes deux situées à la même adresse ;
Il est constant que Monsieur [U] [R] né au mois de mai 1961 a été engagé le 30 octobre 1999 par la SAS TECHNOSOL en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général avec une période d'essai de six mois ; aux termes du contrat, il était précisé que Monsieur [U] [R] assurerait dans leur globalité les missions de direction et aura notamment la responsabilité de l'organisation technique et commerciale dans tous les domaines de la société et qu'à ce titre il lui est consenti une délégation de pouvoir ; il était encore mentionné qu'il « représente avec compétence les sociétés TECHNOSOL et Forax auprès de toute instance administrative, professionnelle... etc dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues » et qu'il s'engage à travailler exclusivement pour ces deux sociétés et qu'il ne pourrait y avoir de dérogation à cette règle sans un accord écrit ; sa rémunération mensuelle forfaitaire était fixée à 33333 frs ( 5081.28 € ) plus une participation au bénéfice annuel de 8% ;
A compter du 30 juin 2004, Monsieur [U] [R] a bénéficié de deux contrats de travail distincts, l'un avec la SAS TECHNOSOL, l'autre avec la SAS FORAX en exécution desquels il percevait une rémunération mensuelle de 5500 € par la première et de 2000 € par la seconde pour son emploi de directeur général, les autres conditions d'exercice de sa fonction étant identiques à celles du contrat d'origine ainsi que sa participation au bénéfice annuel des deux sociétés ;
Monsieur [U] [R] était lié par une clause de non concurrence à ses deux employeurs ;
A la fin de l'année 2006, considérant qu'elles étaient victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de quatre de ses salariés dont leur directeur général, Monsieur [U] [R], les sociétés TECHNOSOL et FORAX ont procédé au licenciement pour faute lourde de Monsieur [U] [R] le 24 novembre 2006 ;
La lettre de licenciement adressée par la SAS TECHNOSOL vise les faits suivants :
-Vous avez aidé à la création d'une entreprise concurrente dénommée GEOLIA située à quelques kilomètres de la société TECHNOSOL. Vous avez autorisé le départ de plusieurs collaborateurs principaux vers cette société et vous avez accepté leurs démissions à effet quasi immédiat, sans en voir tenu informé le président, en vue de permettre le démarrage le plus rapide possible de l'activité de l'entité concurrente. Il s'agit du directeur technique et des deux ingénieurs chargés du pôle environnement.
-vous avez demandé le 20 octobre 2006 le transfert des lignes téléphoniques professionnelles des collaborateurs démissionnaires vers la nouvelle société concurrente facilitant ainsi un transfert de clientèle
La lettre de licenciement adressée par la SAS FORAX invoque les mêmes faits sauf à viser l'autorisation dans les mêmes conditions du départ d'un collaborateur à savoir le conducteur de travaux responsable de l'ensemble des foreurs ;
Face aux faits dont elles s'estimaient victimes la SAS TECHNOSOL et la SAS FORAX ont diligenté plusieurs procédures ; dans un premier temps suivant actes introductifs d'instance des 8-10 et 18 octobre 2007 elles avaient saisi le Tribunal de Grande Instance d'EVRY d'une condamnation in solidum de la société GEOLIA, de Monsieur [U] [R] et de plusieurs autres salariés ( Madame [J] et Messieurs [Q], [H] et [Z]) ; suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 2 juillet 2009 statuant sur la décision d'incompétence rendue par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce d'Evry en ce qui concerne la société GEOLIA et devant le Conseil des Prud'hommes en ce qui concerne Monsieur [U] [R] et les autres salariés précités ;
C'est dans ce contexte que le Conseil des Prud'hommes a été saisi le 19 janvier 2010 ;
Suivant arrêt en date du 26 Septembre 2013, aujourd'hui définitif suite au rejet du pourvoi formé par la société GEOLIA, la chambre 5 du Pôle 5 de la Cour d'Appel de PARIS a confirmé le jugement du tribunal de commerce en jugeant que la société GEOLIA a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la SAS TECHNOSOL et de la SAS FORAX ainsi que les condamnations prononcées au profit de chacune d'elles en réparation de leur préjudice correspondant à la chute de leur résultat d'exploitation au cours des années 2006 et 2007 comparé à celui réalisé en 2005 soit 491510 € au profit de la SAS TECHNOSOL et 396626 € au profit de la SAS FORAX ) ;
S'agissant de l'appel du jugement du Conseil des Prud'hommes Monsieur [U] [R] demande l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne les prétentions qu'il a rejetées ; subsidiairement il sollicite qu'il soit constaté que la SAS TECHNOSOL et la SAS FORAX n' ont subi aucun préjudice ou à tout le moins qui n'ait pas déjà été réparé suite à ses prétendus agissements déloyaux et par voie de conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages intérêts à la SAS TECHNOSOL et à la société FORAX ;
En tout état de cause, il demande de « constater » que son licenciement ne repose ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SAS TECHNOSOL à lui payer les sommes de :
19800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
15224 € à titre d' indemnité de licenciement
79200 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11510 € à titre de rémunération variable contractuelle 2006
5060 € au titre de mise à pied conservatoire plus congés payés afférents
7714.20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile
et de condamner la société FORAX à lui payer les sommes de :
7200.90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents
5040.63 € à titre d'indemnité de licenciement
28803.63 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15120 € de prime d'intéressement
1840.23 € au titre de mise à pied conservatoire plus congés payés afférents
1825 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non réglés
3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
La SAS TECHNOSOL et la SAS FORAX demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'agissements déloyaux au cours de l'exécution du contrat de travail en compagnie de Messieurs [Q] [O] , [I] [H] et [P] [Z] et a reconnu l'existence du préjudice qu'elles ont subi, mais le réformant de condamner Monsieur [U] [R] à payer à la SAS TECHNOSOL et à la SAS FORAX la somme globale de 150000 € « sauf à parfaire » et subsidiairement la somme de 40000 € à la SAS TECHNOSOL et la somme de 15000 € à la SAS FORAX et en toute hypothèse la somme de 1500 € à chacune des deux sociétés intimées pour procédure abusive outre la somme de 3000 € pour chacune d'elles en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
C'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a jugé que les clauses de non concurrence des contrats de travail de Monsieur [U] [R] le liant à ses deux employeurs sont nulles à défaut de contrepartie financière ;
Néanmoins, il ressort de l'examen des pièces produites par chacune des parties que Monsieur [U] [R] en sa qualité de directeur général des deux sociétés, disposait des pouvoirs les plus larges en matière de responsabilité relative à l'organisation technique et commerciale ; son contrat de travail devait être exécuté loyalement et de bonne foi en application de l'article L 1222-1 du Code du Travail ;
Il est établi que le 1er Août 2006, Monsieur [T] [S] et Monsieur [O] [Q], salarié de la SAS TECHNOSOL depuis le 29 Mars 2002 et de la société FORAX, recruté par Monsieur [U] [R], ont créé la société GEOLIA dont les statuts ont été enregistrés le 2 Août 2006, immatriculée le 6 Septembre 2006 au RCS d'Evry ;
L''objet de cette société est « en France et à l'étranger, l'étude des sols par tous moyens appropriés, sondages divers, essais in situ, essais en laboratoire et l'exécution de tous travaux de forage ainsi que ceux tendant à l'amélioration des sols du point de vue des fondations de tous ouvrages de génie civil, bâtiments, bâtiments industriels, ouvrages d'art ... » ; l'activité de la société GEOLIA est donc concurrente de celle de la SAS TECHNOSOL et de la SAS FORAX ;
Monsieur [S] possédait 244 parts et Monsieur [Q] 156 parts sur 400 parts de la société GEOLIA ;
Monsieur [O] [Q] a donné sa démission de la SAS TECHNOSOL selon ses propres termes de son « poste de directeur technique » le 6 novembre 2006 à effet immédiat ; il bénéficiait selon dernier bulletin de salaire d'octobre 2006 d'un salaire mensuel de 6400.47 € pour 151h 67, ce bulletin de salaire mentionne comme emploi ingénieur en chef ; Monsieur [Q] a rejoint la société GEOLIA le 1er décembre 2006 en qualité de directeur général adjoint ;
Madame [J], ingénieur chez la SAS TECHNOSOL depuis le 10 novembre 2002 a démissionné le 29 Septembre 2006 « à compter de ce jour », elle a été recrutée par la société GEOLIA ; la SAS TECHNOSOL et la SAS FORAX se sont désistées devant le Conseil des Prud'hommes des demandes qu'elles avaient initialement également formées à son encontre ;
Monsieur [P] [Z] engagé en 2000, conducteur de travaux de la SAS FORAX suite à son transfert le 1er novembre 2005 de la SAS TECHNOSOL, a donné sa démission le 16 octobre 2006 en demandant de ramener son préavis à un mois ; il a été engagé dans la foulée en qualité de responsable de travaux par la société GEOLIA
Monsieur [I] [H] engagé le 2 octobre 2000 par la SAS TECHNOSOL a démissionné de son poste d'ingénieur le 16 octobre 2006, il a intégré la société GEOLIA en qualité d'ingénieur le 2 avril 2007 ;
Tous ces salariés étaient cadres ; il apparaît donc qu'à l'exception de Madame [J], ils étaient des cadres de haut niveau lequel résulte notamment de leur rémunération tel que justifié par les bulletins de salaire communiqués ;
La lettre de démission de chacun d'eux ne fait état d'aucun grief à l'encontre de leur employeur respectif ni d'aucune demande ou revendication antérieure qui n'aurait pas été accueillie favorablement et il n'est n'est pas établi qu'une discorde ou un sujet de dissension existait entre eux au moment de leur démission ;
Sans qu' il soit fait abstraction du droit d'un salarié de démissionner sans avoir à motiver sa décision , ces quatre démissions concomitantes de quatre cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans en l'espace de 5 semaines dont deux le même jour , rapprochée de la date de création et d'immatriculation de la société GEOLIA où ils sont tous allés travailler alors même qu'il s'agissait d' une société qui démarrait et en théorie ne garantissait pas la pérennité de leur emploi et alors même que les conditions d'embauche de Madame [J] et de Monsieur [Z] n'étaient pas anormalement favorables, peuvent être qualifiée de brutales sans qu'il soit porté atteinte au droit reconnu au salarié d'aller travailler dans une autre entreprise même concurrente (sous réserve des clauses de son contrat de travail en matière de non concurrence mais en l'espèce soit les salariés en cause n'avaient pas de clause de non concurrence, soit elle était nulle comme jugé ci-dessus) ;
Monsieur [U] [R] en sa qualité de directeur général aurait en théorie dû être alarmé par cette vague brutale de démissions de plusieurs cadres importants pour le développement des sociétés dont il avait la responsabilité même si les démissions font partie de la vie des entreprises , or il a adressé à chacun des salariés démissionnaires une lettre prenant acte de leur démission et acceptant des préavis très écourtés : un peu plus d'un mois pour Madame [J] ( jusqu'au 10 novembre 2006) et Monsieur [H] ( jusqu'au 24 novembre 2006) à peine un mois pour Monsieur [Z] (10 novembre 2006) et 8 jours pour Monsieur [Q] ( 13 novembre 2006) ;
Le fait que Monsieur [H] soit allé travailler en contrat à durée déterminée de trois mois chez Ingessais en Gironde avant de rejoindre la société GEOLIA n'est pas de nature à modifier l'appréciation des conditions de sa démission compte tenu du transfert de sa ligne téléphonique chez GEOLIA acceptée par Monsieur [U] [R] le 20 octobre 2006 dans les conditions qui seront examinées ci-après ;
Il convient encore de relever que dans chacune des lettres prenant acte de la démission des salariés dont le poste générait du chiffre d'affaires pour la SAS TECHNOSOL et/ou la SAS FORAX à savoir Madame [J], Monsieur [H] et Monsieur [Q], Monsieur [U] [R] leur a donné pour instruction de ne plus établir aucun devis ( la fonction de Monsieur [Z] qui était conducteur de travaux ne générant pas de chiffre d'affaires) ;
Rapporté au fait que ces salariés ont été engagés par la société GEOLIA qui démarrait, il apparaît que Monsieur [U] [R] a manifestement voulu ainsi par cette interdiction favoriser la société GEOLIA ;
Cette intention est encore plus caractérisée par le fait, alors que rien ne le justifiait, qu' il a accepté le 20 octobre 2006 la cession au profit de la société GEOLIA des lignes SFR professionnelles de Monsieur [Z], [H] et [Q] ce qui a eu pour conséquence de diriger des clients TECHNOSOL et/ou Forax sur Geolia créant une confusion auprès de la clientèle, ce qu'il ne pouvait ignorer ; le fait que Géolia ait par la suite mis fin à ce transfert quand elle a connu la mise à pied de Monsieur [R] est sans portée quant aux agissements initiaux de ce dernier dans la mesure où ce n'est qu'à compter du 5 décembre 2006 qu'il a été mis fin à ce transfert ;
Au mois d'octobre 2006, selon bulletins de salaire une prime de 10000 € a été versée à Monsieur [Q] dont le salaire mensuel était de 6400 € brut, Madame [J] a perçu une « prime exceptionnelle » de 5000 €, son salaire mensuel était de 2749.78 €, Monsieur [H] et Monsieur [Z] une « prime exceptionnelle » de 5000 € pour un salaire mensuel brut respectif de 4149.69 € et 3400,44 € ) ;
Le contrat de travail de Monsieur [Q] prévoyait que sa rémunération pourra être complétée par une prime versée annuellement et calculée en fonction des résultats nets des sociétés TECHNOSOL et Forax ; en janvier 2006 il avait perçu 12000 € de prime, 4574 € en décembre 2003, 9500 € en décembre 2004 ; l'examen des bulletins de salaire de Messieurs [H] et [Z] révèle qu'ils percevaient de manière régulière des primes qualifiées d'exceptionnelles ; il s'ensuit que le caractère indû et irrégulier de la prime versée à ces salariés lors de leur départ n'apparaît pas anormale dans son montant par rapport à celles versées au cours de l'exécution de leur contrat et que le caractère déloyal de son versement n'est pas caractérisé étant en tout état de cause relevé que le versement de cette prime s'il est allégué comme fautif par les deux sociétés dans leurs conclusions, ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Indépendamment de ce dernier point, et eu égard au fait que le 12 Février 2007, Monsieur [O] [Q] est nommé Président de la société GEOLIA et que Monsieur [S], Président démissionnaire, a cédé à Monsieur [U] [R] 40 actions de la société GEOLIA sur les 244 qu'il détenait, qu'au travers de la société unipersonnelle MSGC ayant pour gérant et unique associé Monsieur [U] [R], cette société possédera progressivement 51% du capital et des droits de vote de la société GEOLIA et que ces deux sociétés ont signé le 15 décembre 2007 une convention d'assistance aux termes de laquelle MSGC prenait en fait le contrôle de la société GEOLIA, qu' en 2008 MSGC, représentée par Monsieur [U] [R] devient président de la société GEOLIA, qu' il est encore établi que le résultat d'exploitation de la société GEOLIA sur 16 mois entre sa date d'immatriculation et le 31 décembre 2007 a été de 787493 € avec un chiffre d'affaires net de 2837822 € et qu'elle a versé 524656 € de salaires ce qui démontre une activité soutenue pour une jeune société sur un marché où la « renommée » est importante, la Cour considère que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a considéré que Monsieur [U] [R] a commis des actes de nature déloyale à l'égard de la société TECHNOSOL et de la société Forax et a manqué à l' obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l'exécution de ses contrats de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu'il occupait au sein de ces sociétés dont il devait veiller à la sauvegarde des intérêts commerciaux et stratégiques ;
Il est en effet établi aux termes de l'arrêt définitif de la Cour d' Appel en date du 26 Septembre 2013 que postérieurement aux démissions les chiffres d' affaires des sociétés intimées se sont dégradées et ont connu une baisse significative des commandes ;
Ainsi et sans que Monsieur [U] [R] invoque valablement que le préjudice subi par les sociétés intimées a déjà été réparé par les condamnations prononcées à leur profit à l'encontre de la société GEOLIA, il y a lieu de juger que l'exécution déloyale de ses contrats de travail par Monsieur [U] [R] leur a causé un préjudice distinct et indépendant du préjudice commercial retenu à l'encontre de la société GEOLIA ; ce préjudice s'infère directement de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de son exécution de bonne foi ;
La somme de 40000 € allouée par le Conseil des Prud'hommes à la SAS TECHNOSOL en réparation de ce préjudice est appropriée au regard de la fonction occupée par le salarié et des manquements commis dans les obligations résultant de son contrat de travail et celle de 15000 € allouée à la SAS FORAX a de même été justement appréciée par les premiers juges sans qu'aucun élément ne justifie que ces sommes soient majorées, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de juger que le licenciement pour faute lourde est justifié, en effet eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l'administration des deux sociétés intimées Monsieur [U] [R] ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail, alors même qu'il n'est pas justifié que ce serait sur instruction du président des sociétés et non de sa propre initiative qu'il les a commis, étaient de nature à nuire à ses deux employeurs ; dans ces conditions Monsieur [U] [R] est non fondé en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il est justifié par les pièces communiquées que les deux sociétés intimées ont connu au 31 décembre 2006 un résultat d'exploitation en très nette chute par rapport à 2005 et que les commandes ont été en nette régression par rapport aux six premiers mois de l'année 2006 à partir du mois d'Août , c'est ainsi que le résultat d'exploitation de TECHNOSOL était de 239275 € au 31 décembre 2005 pour 77307 € au 31 décembre 2006 et qu'il allai chuter à -90267 € au 31 décembre 2007 ; en ce qui concerne Forax son résultat d'exploitation était de 309346 au 31 décembre 2005, de 198950 € au 31 décembre 2006 et de 50116 € au 31 décembre 2007 ;
L'examen des bulletins de salaire de Monsieur [U] [R] révèle qu'en 2006 il a perçu sous la rubrique intéressement sur le chiffre d'affaires 30000 € au mois de Mai et 18849 € au mois de juin de la société FORAX ; en Mai 2006, il a perçu 29663 € de TECHNOSOL, la cour considère que la preuve n'est pas rapportée que Monsieur [U] [R] n'ait pas été couvert de ses droits au titre de la rémunération variable sur l'année 2006eu égard aux sommes déjà perçues, il sera débouté de ses demandes ;
La faute lourde étant retenue, la demande d' indemnité compensatrice de congés payés sera rejetée ;
Monsieur [U] [R] qui succombe en ses demandes conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
Il n'est pas démontré que Monsieur [U] [R] a interjeté appel de la décision de première instance par légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou intention de nuire ; l'appréciation inexacte de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute, la demande de dommages intérêts pour action abusive n'est pas fondée et la SAS TECHNOSOL et la SAS FORAX seront déboutées de ce chef ;
Monsieur [U] [R] succombe en son appel il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel à chacune des sociétés TECHNOSOL et FORAX.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne Monsieur [U] [R] aux dépens et à payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel à chacune des sociétés SAS TECHNOSOL et SAS FORAX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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