Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-10.268

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.268

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° V 21-10.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022 L'Association des Paralysés de France (APF), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.268 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [H] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de l'Association des Paralysés de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des Paralysés de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association des Paralysés de France et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour l'Association des Paralysés de France Il est fait grief à la Cour d'appel de Rouen, statuant comme cour de renvoi, d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit sans cause réelle et sérieuse, le licenciement par l'Association des paralysés de France de Mme [N] pour faute grave ; 1/ Alors que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu' adjointe de direction d'une structure accueillant une dizaine d'adultes présentant un handicap lourd, reprise par l'Association des Paralysés de France, Mme [N] s'était rendue responsable de faits de maltraitance envers certains résidents, en mettant un coup de pied peu violent dans les fesses de Mme H…, pour la faire avancer, tout en lui disant « toute façon tu es vielle tu iras en maison de retraite tu es folle » et « tu me fais chier tu vas aller en maison de retraite » , en traitant un autre résident de « con », et d'autres encore « d'idiots et de bons à rien », de faits de non dévoilement et non traitement de faits grave de maltraitance de nature sexuelle commis à l'encontre d'une résidente, en manquant tant à son obligation légale d'informer les autorités judiciaires ou administratives de toute atteinte sexuelle infligée à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison notamment d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, qu' à son obligation professionnelle d'informer sa hiérarchie rappelée dans le règlement intérieur du personnel de l'Association des paralysés de France, de fait d'utilisation du véhicule de service à des fins personnelles un jour de congé hebdomadaire, en conduisant un résident à une fête ; que nonobstant l' ancienneté de ce cadre, cet ensemble de faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que les maltraitances auraient procédé d'une « direction à l'ancienne », que l'atteinte sexuelle n'aurait pas « mis en cause le foyer » et que l'utilisation abusive du véhicule n'aurait pas été « établie dans sa réalité », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2/ Alors que tenues elles-mêmes d'une obligation de signalement de toute maltraitance, les directions des établissements sociaux et médico-sociaux, doivent sanctionner leurs collaborateurs directs soit s'ils s'y sont livrés eux-mêmes soit s'ils ont omis de prendre les mesures auxquelles ils étaient tenus, en prévenant tout risque immédiat de poursuite de dysfonctionnements graves susceptibles de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être ou le respect des droits des personnes accueillies ; qu' ayant constaté de faits de maltraitance directe, imputables à l' adjointe représentant la direction au sein de l'établissement qui accueillait une dizaine d'adultes présentant un handicap lourd (un coup de pied ; un langage cru et humiliant) plus des manquements de ce cadre au titre de ses obligations en matière de maltraitance (l'irrespect de l'obligation d'information de sa hiérarchie et des autorités judiciaires ou administratives après une atteinte sexuelle, rappelée dans le règlement intérieur), la cour d'appel devait rechercher si, à leur découverte, la direction de l'établissement médico-social, tenue elle-même de signaler les faits, devait, dans son pouvoir disciplinaire, et sanctionner les manquements imputables à son collaborateur direct ayant un statut de cadre, et prévenir tout risque immédiat de poursuite de dysfonctionnements graves susceptibles de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être ou le respect des droits des personnes accueillies, en prononçant un licenciement pour faute grave ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de considérer, pour statuer de la sorte, que la sanction prise était « disproportionnée » et que « la direction n'avait pas licencié Mme [N] à raison des fautes qu'elle avait commise mais avait décidé de débarrasser de Mme [N] et .. recherché, dans cette perspective, quelles fautes elle pourrait lui reprocher », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 223-6 du code pénal, 434-1 du code pénal, article 434-3 du code pénal, L. 311-1, L. 322-1 et 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; 3/ Alors que si elle doit indiquer les motifs objectifs, précis et vérifiables qui justifient la rupture, dès lors qu'elle fixe les limites du litige, la lettre de licenciement n'a ni à dater les faits invoqués ni à préciser le nom des tiers susceptibles d'être impliqués; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant également invoqué des faits de maltraitance envers des salariés de la structure, l'Association des paralysés de France qui était en droit, dans le cadre de la contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, tels le courrier de M. [D], délégué du personnel ou l'attestation de Mme [Y], chef de foyer, n'avait pas à faire état dans la lettre de licenciement, du nom des salariés impliqués dans les manquements ; qu'en s'abstenant d'examiner cette offre de preuve, au motif que « la lettre de licenciement ne cite pas le nom des salariés qui auraient subi de tels faits, ces faits ne sont ni circonstanciés ni datés, ce qui ne permet pas à Mme [N] de pouvoir utilement savoir ce qui lui est reproché », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4/ Alors que dans ses conclusions d'appel, l'Association des paralysés de France avait soutenu qu'avant les faits dont elle s'était rendue responsables, découverts en juin 2012, Mme [N] avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, en l'occurrence un avertissement, le 22 avril 2011 pour méconnaissance du règlement intérieur (cf. conclusions, p. 7) ; que dans ses propres conclusions, Mme [N] avait soutenu avoir contesté les faits dans un courrier du 29 avril 2011 (cf. conclusions, p. 4) ; que ces pièces avaient été offertes en preuve (cf. pièces n° 5 et 6 de Mme [N]) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement pour faute grave avait été précédé d'un avertissement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz