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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-42.467

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-42.467

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, section C), au profit de la Caisse interprofessionnelle du logement de Lyon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse interprofessionnelle du logement de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3, L. 412-19, L. 122-12, 2 alinéa, et L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, le 16 décembre 1987, le Comité Interprofessionnel du logement des régions de France (CIL-RF), après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, a licencié pour faute grave Mme X..., déléguée du personnel ; que, par arrêt du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ; que par arrêté en date du 3 juin 1993 le ministre du logement a chargé l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) de prendre les mesures conservatoires exigées par la situation du CIL-RF, puis, par arrêté du 24 décembre 1993, a prononcé la dissolution de celui-ci et nommé l'ANPEEC liquidateur et, par arrêté du 28 décembre 1993, a attribué à la Caisse interprofessionnelle du logement de Lyon (CILL ) la situation active et passive du CIL-RF ; qu'un protocole en date du 27 décembre 1993 conclu entre l'ANPEEC et le CILL a prévu, en son article 4, le transfert au CILL des contrats de travail du CIL-RF en cours au 1er décembre 1994 ; que le 18 octobre 1995 Mme X... a indiqué à la CILL qu'elle renonçait à demander sa réintégration et qu'elle sollicitait le paiement des salaires qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé entre le licenciement et la date d'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Conseil d' Etat ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt annulant l'autorisation de licenciement, ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande dirigée contre le CILL, l'arrêt attaqué retient que la salariée n'ayant pas demandé sa réintégration et s'étant bornée à demander l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement irrégulier dont elle a fait l'objet, son contrat de travail n'était plus en cours à la date de conclusion du protocole d'accord ; qu'elle n'a aucun droit à agir contre le CILL ; Attendu, cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau, à l'exception des cas où le transfert intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une substitution d'employeurs sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est intervenue à une date où le CILL s'était substitué au CIL-RF, hors de toute procédure collective, et dans le cadre d'une convention, en sorte que la salariée pouvait réclamer la réparation de l'ensemble de son préjudice au nouvel employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes dirigées à l'encontre du CILL, l'arrêt rendu le 24 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz