Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-16.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.370
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la transaction passée avec la compagnie Uni-Europe était nulle en raison de l'absence de concessions réciproques des parties, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le quitus donné par M. X... à la compagnie Uni-Europe constituait une transaction qui ne permettait plus à celui-ci de solliciter une quelconque indemnisation au titre de l'effondrement et que les retards apportés à la construction postérieurement à cette transaction étaient dus à des difficultés administratives résultant du comportement de M. X..., a pu décider que ceux-ci n'étaient pas imputables à M. Marie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société Axa courtage, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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