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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-16.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.370

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, que la transaction passée avec la compagnie Uni-Europe était nulle en raison de l'absence de concessions réciproques des parties, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le quitus donné par M. X... à la compagnie Uni-Europe constituait une transaction qui ne permettait plus à celui-ci de solliciter une quelconque indemnisation au titre de l'effondrement et que les retards apportés à la construction postérieurement à cette transaction étaient dus à des difficultés administratives résultant du comportement de M. X..., a pu décider que ceux-ci n'étaient pas imputables à M. Marie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer à la société Axa courtage, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz