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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-44.660

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.660

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Luz Marina X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'association Sainte de Saint-Vincent de Paul, Conseil général international, actuellement section permanente du Conseil général international de la société de Saint-Vincent de Paul, dont le siège est ... aux Clercs, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de l'association Sainte de Saint-Vincent de Paul, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de l'association société Saint-Vincent de Paul, Conseil général international, depuis le 1er novembre 1993 en qualité de secrétaire trilingue, a été licenciée le 8 décembre 1995 pour fautes graves ; qu'elle a adressé à son employeur le 13 décembre 1995 un certificat médical attestant de son état de grossesse ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire correspondant à la période couverte par la nullité de son licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de treizième mois sur préavis, d'indemnité de licenciement ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 ) qu'un employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état de grossesse ; que la faute grave doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas la date des faits reprochés à Mme X... dont l'état de grossesse au moment du licenciement était connu de l'employeur, ce dont il résultait qu'il n'était pas établi que ces faits avaient été immédiatement sanctionnés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-25 du Code du travail ; 2 ) qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée ; que le doute profite au salarié, que la cour d'appel, qui, au motif que Mme X... n'établissait pas avoir été chargée du suivi du dossier du séisme colombien, ce qui excédait à l'évidence ses fonctions de secrétaire trilingue, a considéré qu'elle avait interféré dans la gestion par le Conseil général international des dons reçus et de leur affectation au destinataire, a fait peser sur la salariée le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-25-2 du Code du travail ; 3 ) que le devoir de loyauté qu'a tout salarié envers son employeur doit le conduire à l'informer de tout fait dont il aurait eu connaissance et qui serait de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l'employeur ou d'entraver le but poursuivi par lui ; que la salariée, pour justifier du bien fondé de son intervention, soutenait que ce n'était qu'au mois de décembre 1995, soit postérieurement à son licenciement, que le solde des fonds destinés à la Colombie avait été transféré à son destinataire, et versait aux débats les pièces en justifiant ; que la cour d'appel, qui a seulement affirmé qu'il résultait des pièces produites que le Conseil général international avait adressé au destinataire colombien la totalité des fonds reçus, sans préciser à quelle date, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des textes susvisés ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à ces écritures déterminantes, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en affirmant que les courriers adressés par Mme X... au président du Conseil général international et au trésorier de l'association française contenaient des insinuations graves à l'encontre de son employeur sans visa ni analyse des documents retenus pour former son appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article L. 122-25 du Code du travail susvisé ; 5 ) qu'a derechef privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions la cour d'appel qui, sans analyse de la teneur des attestations visées, s'est contentée de relever que les attestations des trois collègues et de la secrétaire générale établissaient que Mme X... avait un comportement négatif, agressif et blessant envers les autres employés et ses supérieurs hiérarchiques, ce qui constituait une faute grave ; Mais attendu que devant la cour d'appel la salariée s'est bornée à soutenir que la lettre de licenciement, ne précisant pas les dates et les destinataires des courriers qui lui sont reprochés, était insuffisamment motivée et privait en conséquence le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le moyen tel qu'il est formulé en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables dont la réalité était établie et qui n'étaient pas liés à l'état de grossesse de la salariée ; que la salariée qui était sortie du cadre de ses fonctions avait usé de procédés déloyaux pour mettre en cause sans que cela ne soit justifié son employeur, qu'en outre son comportement qui allait en s'aggravant entravait le fonctionnement du service ; que la cour d'appel a pu décider, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le comportement de Mme X... était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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