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Cour d'appel, 15 novembre 2011. 11/00360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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11/00360

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 15 novembre 2011 (n° 8 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/00360 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU Commerce RG n° 05/00249 APPELANTE Madame [A] [H] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMÉE SOCIÉTÉ LEADER DISTRIMOUR venant aux droits de la SARL DISTRIMOUR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN713 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente Madame Michèle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : [A] [H] a été engagée par la société DISTRIMOUR ( désormais dénommée LEADER [Localité 3] ), le 19 novembre 2001, en qualité d'employée commerciale, suivant un contrat de travail à durée indéterminée écrit. Elle a été en arrêt pour maladie d'octobre 2004 à janvier 2005. Il est relevé que Mme [U] , qui sera mise en cause dans la procédure, a été promue chef du magasin où exerçait [A] [H] le 15 juillet 2004. Le 4 mai 2005, [A] [H] est atteinte par une sanction disciplinaire pour une erreur de caisse. Cette procédure est suspendue pour être reprise dans un courrier d'avertissement du 9 juin 2005. Cette mesure est déniée dans son fondement par écrit de la salariée. Elle va écrire à l'inspection du travail, le 10 mai 2005, pour se plaindre d'un harcèlement moral ; elle déposera, le 17 mai 2005, une plainte avec le même objet auprès des services de police. Une enquête interne est diligentée par la société DISTRIMOUR ( LEADER [Localité 3]). Le 17 mai 2005, [A] [H] est arrêtée pour maladie. Le 30 septembre 2005, [A] [H] va saisir la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement d'un harcèlement moral. Depuis la date de saisine ci-dessus, [A] [H] est en arrêt de travail ininterrompu à ce jour. Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2008, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a débouté [A] [H] de la totalité de ses demandes. Appel a été interjeté par [A] [H] de cette décision, suivant une lettre recommandée avec avis de réception postée le 15 avril 2008. Par des conclusions visées le 19 septembre 2011 puis soutenues oralement lors de l'audience, [A] [H] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, de fixer le salaire moyen à la somme de 1227,63€ , d'annuler l'avertissement notifié le 9 juin 2005, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DISTRIMOUR sur le fondement de l'article 1184 du code civil, de la condamner à lui verser les sommes suivantes : * 4 051,18 € préavis sur le fondement de l'article 9-1 annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, sur le fondement de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales , de l'article 1er du protocole n°12 de cette même Convention et des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux du 12/12/2007, * 3 653,43 € indemnité conventionnelle de licenciement sur les mêmes fondements que ci-dessus, * 14 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail ), * 107 622,14 € en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles L.1152-1 du code du travail à titre principal et L.1222-1 du code du travail à titre subsidiaire et L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail, * le maintien du salaire net du 17 mai 2005 au 17 septembre 2005 sur le fondement des articles 7-4-6 annexe I et 7 annexe IIIde la convention collective applicable, de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde, des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux du 12/12/2007, * enjoindre à l'employeur de remettre les bulletins de salaire sur cette période, outre l'octroi de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions visées le 19 septembre 2011 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société DISTRIMOUR devenue DISTRILEADER CORPS et enfin LEADER [Localité 3], cette dernière étant intervenante volontaire à l'instance, demande à la cour de déclarer irrecevable les demandes formulées au titre d'un rappel de complément maladie pour la période du 17 mai au 17 septembre 2005, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté [A] [H] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de constater que l'état de santé actuel de la salariée n'a pas de lien avec ses conditions de travail et la débouter de toute demande formulée à ce titre, de constater que [A] [H] n'est pas victime d'une inégalité de traitement par rapport aux dispositions conventionnelles appliquées aux cadres pour le préavis de licenciement et l'indemnité conventionnelles de licenciement ; à titre subsidiaire, revenir à de plus justes proportions dans le chiffrage des préjudices qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation qu'en étant dûment justifiés et directement liés aux fautes reconnues, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'annulation de la mesure disciplinaire en date du 9 juin 2005 : Il est constant que la société LEADER [Localité 3] a notifié, le 9 juin 2005 à [A] [H] un avertissement disciplinaire en raison d'une erreur de caisse d'un montant de 150 € constatée le 30 avril 2005. La réalité de ce différentiel de caisse est attestée par l'arrêté de caisse du 24 au 30 avril 2005 versé aux débats. Dans la rédaction de sa plainte du 17 mai 2005 pour harcèlement moral auprès des services de police, [A] [H] indique ' n'avoir pas fait attention' au montant indiqué sur le bon de prélèvement; cette vérification relèvait manifestement de sa responsabilité de caissière et il en résulte que le fait reproché est non seulement réel mais aussi sérieux, ceci justifiant la mesure disciplinaire prise à son encontre. La demande d'annulation de cette sanction est, en conséquence, rejetée . Sur le harcèlement moral : Il doit être rappelé qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet ou pour objet, au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. A l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, [A] [H] invoque à cette fin à la fois l'avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 9 juin 2005 pour une erreur de caisse ( qui vient d'être validé ), un comportement inadapté de Mme [U], chef du magasin et une dégradation de son état de santé qu'elle estime consécutive au harcèlement reproché. Les faits visés par [A] [H] s'inscrivent dans un laps de temps limité en raison des absences liées à son état de santé. En effet, puisque la salarié rattache ces faits à la présence de Mme [U] en sa qualité de supérieure hiérarchique, il est relevé que ceux-ci ne peuvent avoir eu lieu qu'entre le 15 juillet 2004 ( nomination de Mme [U] ) et le 17 mai 2005 ( début de l'arrêt maladie de l'appelante ). Les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ont donc essentiellement trait au comportement de la responsable hiérarchique à l'égard de l'appelante et de ses conséquences quant à la dégradation de ses conditions de travail, l'ensemble ayant eu pour effet, selon elle, d'altérer sa santé physique. [A] [H] entend les établir, si l'on écarte la sanction disciplinaire du 9 juin 2005 déclarée ici fondée sur des causes réelles et sérieuses, par ses déclarations faites dans le cadre de sa plainte pénale sans suite et des témoignages de collègues de travail et de clients du magasin. Il convient de rappeler que [A] [H] a alerté son employeur par un courrier du 10 mai 2005 qui précise que 'depuis le mois de mars 2005 [ je] subis de la part de ma hiérarchie, Mme [U], des pressions, des menaces, des réprimandes injustifiées et abusives, et, en dernier lieu, une note de service en date du 18 avril 2005, suite à un non-respect des horaires de travail ( totalement mensonger )' . Elle indique saisir du problème l'inspection du travail, son médecin traitant, la médecine du travail et les syndicats et joint les témoignages qui vont être analysés plus loin. La salariée produit un document unilatéral qui dresse un inventaire de faits qu'elle affirme avoir subi en avril et mai 2005. Elle avance une chronologie de ces événements qui relèvent principalement de l'exercice par la supérieure hiérarchique de son pouvoir disciplinaire tout en mettant en évidence cependant ce qui pourrait apparaître constitutif d'abus : termes agressifs accompagnant des ordres, main levée comme pour frapper, interdiction de se rendre aux toilettes avant quatre heures révolues de travail... La salariée précise qu'elle sera, en raison de ses observations, convoquée chez le directeur le 19 mai 2005. Les éléments présents au dossier montrent qu'elle ne se rendra pas à cette convocation. Dans un procès-verbal établi par les services de police en date du 17 mai 2005, [A] [H] reprend son argumentaire en insistant sur les éléments de nature disciplinaire qu'elle juge contestables ( dysfonctionnements de caisse ), sur les menaces d'ordre physique (main levée sur elle par Mme [U] dans son bureau ) et impossibilité de dialogue. Plusieurs témoignages sont versés aux débats par la salariée. Celui de Mme [L], employée du 22 février au 11 juin 2005, date à laquelle elle a démissionné, explique avoir été elle-même 'harcelée' par Mme [U] et avoir subi des paroles 'agressives' de sa part l'amenant à se cacher dans les rayons pour fuir ses réprimandes ; elle indique qu'il était interdit aux salariés de s'absenter pour aller aux toilettes en dehors d'un espace de quatre heures. Cette salariée ne précise pas avoir été témoin d'agissements à l'encontre de [A] [H]. M. [I] , autre témoin, affirme avoir 'cessé de se présenter à son travail ' puis avoir été licencié en raison des agissements de Mme [U] . Une lettre de démission est produite mais elle est sans portée puisqu'elle invoque de manière vague les conditions de travail, son état de santé et l'impossibilité de porter des charges ( M.[C] ) . Un client, M. [S], relate ses passages au magasin et dit avoir été témoin de 'propos insultants' au personnel, sans préciser de date, tout en évoquant son fils [E] qui en aurait été victime pendant une seule journée de travail . Le témoin [C] vient au soutien de sa fille qui a travaillé dans ce magasin et aurait subi les agissements de Mme [U] en ce que celle-ci ne supportait pas son incapacité dans le port de charges; il n'y est pas question de l'appelante. En revanche, ce même M.[C], dans une attestation spécifique du 17 mai 2005, dit avoir été témoin 'à plusieurs reprises' de harcèlement auprès de Mme [F] (nom d'épouse de [A] [H] aujourd'hui divorcée ) de la part de Mme [U] le ' laissant sans voix'; il n'explique cependant pas en quoi cela consistait. [K] [G], collègue de travail, explique dans un témoignage du 3 juin 2005 qu'elle a été dans un état 'dépressif' à la suite du comportement à son égard de Mme [U] qui la poussait à la démission et lui aurait 'donné une gifle'et observe qu'elle ne peut plus revenir faire ses courses dans le magasin LEADER où elle avait travaillé. Les époux [V], dans leur témoignage du 13 octobre 2005, employés de la société LEADER [Localité 3], décrivent l'ensemble des tensions qu'ils ont constaté et spécialement des pressions faites sur l'ensemble du personnel sans mettre en évidence des faits propres à la situation de [A] [H]. Enfin, il est versé un témoignage d'une cliente du magasin LEADER de [Localité 3] ( Mme [O] ), en date du 3 octobre 2005, qui explique qu'à 'plusieurs reprises la responsable Mme [U] ( sic ) voulait m'empêcher de passer à la caisse de Madame [F] [A] chose que j'ai refusé à chaque fois. Son ton était méprisant et elle me jetait des regards pas aimables. Une fois j'ai vu Mme [F] sortir très choquée et très bouleversée du bureau elle m'a dit que Mme [U] voulait lever la main sur elle. Je n'ai jamais eu à me plaindre de Mme [F] qui est une caissière à l'esprit très commercial avec ses clients toujours de bonne humeur, toujours souriante et polie'. Ce dernier témoignage vient compléter le tableau général sur le climat de l'entreprise dressé par les autres attestants en ce qu'il se différencie de ceux-ci et se rattache plus précisément à des faits concernant [A] [H] sans pour autant apporter de précisions ni sur la date des événements relatés, ni sur la réalité des agissements dénoncés par la salariée au titre de harcèlements puisque sur ce dernier point, Mme [O] demeurant un témoin largement indirect quant aux menaces ou violences alléguées. En bref, si l'on excepte les mesures disciplinaires prises par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir général de direction dont la dernière ( 9 juin 2005 ), contestée dans la présente procédure, vient d'être jugée valide ( voir supra ), les agissements de la supérieure hiérarchique visée comme auteur du harcèlement moral allégué par [A] [H] dans le cadre de cette procédure ne sont pas établis au vu des témoignages versés par elle aux débats lesquels ne sont pas de nature à objectiver des agissements répétés de harcèlement moral, dans le faible espace de temps considéré, au sens de l'article visé plus haut. Il en est de même des pièces médicales versées aux débats par l'appelante. En effet, en dehors des nombreux arrêts de travail qui couvrent des périodes parfois très antérieures aux faits visés et font parfois état succinctement de ' dépression réactionnelle' sans autre précision, on peut relever la présence , pour la période considérée, de deux types de certificats médicaux. Tout d'abord trois certificats du Dr [R], médecin généraliste, écrits dans des termes identiques les 14 mai, 27 mai et 10 juin 2005 qui précisent que ' Mme [F] ( [H] ) présente un syndrome dépressif majeur suite à un harcellement ( sic ) de la part de sa directrice au travail'. Est ensuite présent aux débats ( pièce 68/2 intimée) un protocole d'examen spécial de [A] [H], établi cette fois par un médecin psychiatre ( Dr [O] ) le 11 octobre 2005, qui mentionne le diagnostic suivant: ' dépression mélancolique sévère réactionnelle à cancer utérus '. S'inscrivant dans une logique médicale, ce même praticien a établi, également le 11 octobre 2005, un certificat en ces termes : ' (...) Certifie que l'état de santé de Mme [A] [F] nécessite une psychothérapie et un traitement chimiothérapique'. La cour, à ce stade, se doit de retenir les derniers diagnostic et certificats cités ( Dr [O] ) comme traduisant l'état de santé de [A] [H] postérieurement aux faits dont elle se plaint et de constater qu'elle ne justifie pas du lien exclusif entre cet état et le harcèlement moral dont elle a estimé être victime de la part de sa supérieure hiérarchique, le diagnostic du Dr [R], quant à lui, ne faisant à l'évidence que reprendre, d'une manière inadéquate au regard des exigences de la stricte science médicale, les dires de sa patiente. Il résulte de l'analyse qui précède que [A] [H] n'établit pas, au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ni sur la dégradation des conditions de travail, ni sur l'atteinte à ses droits et à sa dignité, ni en ce qui concerne l'altération de sa santé physique ou mentale, les faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans ces conditions, la partie défenderesse qui produit cependant des témoignages réguliers et non stéréotypés de l'ensemble du personnel de l'entreprise et même d'anciens salariés expliquant que Mme [U], chef du magasin était une personne estimable, sévère mais juste et aimée de tous tout en ayant subi elle-même une dépression nerveuse, n'a pas à rapporter la preuve de ce harcèlement non établi par la salariée sur des faits permettant de présumer son existence. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté [A] [H] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission et en produisant les effets au plan indemnitaire, le jugement étant confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède. Sur le maintien du salaire pour la période du 17 mai 2005 au 17 septembre 2005 et la prescription invoquée : Il est constant que cette demande additionnelle concernant un rappel de salaire a été formée pour la première fois par [A] [H] dans des conclusions remises au greffe de la cour le 27 décembre 2010. La société LEADER [Localité 3] , avant toute défense au fond sur ce point, soulève un moyen tiré de la prescription de cette demande en ce qu'elle concerne des salaires pour la période du 17 mai au 17 septembre 2005 alors que la demande additionnelle concernée est du 27 décembre 2010, soit plus de cinq ans après qu'elle ait été constituée. Il résulte cependant du droit positif applicable que la saisine de la juridiction prud'homale, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, a un effet interruptif de la prescription telle que définie par les articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, dès lors que la demande de nature salariale ( c'est le cas ici ) considérée est en lien avec le contrat de travail objet du litige. Ici, la date de saisine de la juridiction prud'homale par [A] [H], interruptive de prescription, est le 30 septembre 2005 et, dès lors, la demande salariale additionnelle formée le 27 décembre 2010 pour des salaires échus le 17 septembre 2005 est, en toute hypothèse, malgré l'effet interruptif de la saisine du conseil de prud'hommes, prescrite en application des articles précités et du droit positif. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Rejette la demande d'annulation de la mesure disciplinaire en date du 9 juin 2005, Constate que la demande additionnelle de rappel de salaire pour la période du 17 mai 2005 au 17 septembre 2005 est prescrite et la rejette, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande à ce titre, Laisse les dépens à la charge de [A] [H] . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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