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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 30 septembre 2003) et les productions, que M. et Mme X... ont, le 29 mai 1984, conclu avec le GIE Tradi Perche un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de désordres, les acquéreurs ont retenu une certaine somme ; que la société Constructions Tradi Perche, qui avait repris le fonds de commerce du GIE, ayant été l'objet, en 1986, d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, son mandataire-liquidateur a fait assigner M. et Mme X... en paiement du solde restant dû à la société ; que ceux-ci ont alors appelé en la cause les anciens membres du GIE, dont M. Y..., auquel avait été confié un lot de charpente-couverture et qui avait lui - même été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée par un jugement du 18 janvier 1999 pour insuffisance d'actif ; que par un arrêt irrévocable du 14 septembre 1999, la cour d'appel de Caen a condamné M. Y..., qui n'avait pas constitué avoué, à payer à M. et à Mme X... la somme en principal de 44 230,61 francs, à titre de dommages-intérêts ; que ces derniers ont fait délivrer à M. Y... un commandement aux fins de saisie-vente, fondé sur les condamnations prononcées par l'arrêt du 14 septembre 1999 ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement, en soutenant que la créance litigieuse, qui n'avait pas été déclarée, était éteinte ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente, alors, selon le moyen, que si même le débiteur a été condamné aux termes d'une décision de justice devenue ultérieurement définitive, il est en droit, en vue d'obtenir la nullité d'un acte d'exécution, d'inviter le juge de l'exécution à constater l'extinction de la créance, notamment pour défaut de déclaration de la créance à une procédure collective dans les délais requis, dès lors que, dans le cadre de l'instance ayant conduit à la décision de condamnation, la question de l'extinction de la créance n'a été ni débattue, ni tranchée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-46 du Code de commerce ;
Mais attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
que l'arrêt ayant relevé que par une précédente décision du 14 septembre 1999, la cour d'appel avait condamné M. Y... à payer aux consorts X... la somme en principal de 44 230,61 francs et qu'en vertu de cet arrêt, ceux-ci avaient fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente, il en résulte que M. Y... n'était pas fondé à soutenir devant le juge de l'exécution que la créance des consorts X... serait éteinte faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation de M. Y... ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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