Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-19.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.160
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la construction réalisée par les époux Y... ne respectait pas les dispositions de l'article 674 du Code civil, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu' après avoir relevé qu'il ressortait tant des constatations du technicien que de la chronologie des faits que les époux X... n'avaient accepté de déplacer la fenêtre de leur salle à manger que pour permettre une meilleure disposition de l'accès arrière à la courette, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la construction avait été réalisée avec leur accord à tout le moins tacite et que les nuisances provenaient de la mauvaise installation des WC et non de la présence de cette construction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, qu'il était argué d'une servitude sans le moindre commencement de preuve, l'attestation de l'ancienne propriétaire étant insuffisamment probante quant à l'existence d'une fenêtre identique avant travaux des époux X..., et retenu, par motifs adoptés, que l'ouverture réalisée entraînait un préjudice pour les époux Y... dans la mesure où les époux X... avaient une vue directe sur leur cour privative, la cour d'appel, répondant aux conclusions et motivant sa décision, a pu ordonner la mise en conformité de la fenêtre avec les exigences des articles 676 et 677 du Code civil et a justifié l'existence du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard