Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.232
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-40.232 et K 05-40.233 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 mai 1982, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Transports Dubouil, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de la gratification de fin d'année ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 275 du nouveau code de procédure civile, L. 212-1-1 du code du travail et 3, paragraphe 2, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la somme due à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la carence des parties qui n'avaient pas remis à l'expert judiciaire les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission relative à la détermination du nombre des heures supplémentaires effectuées par l'intéressé, s'est prononcée au vu des éléments produits devant elle par le salarié et l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel au titre de la gratification de fin d'année, l'arrêt relève que son paiement résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur auquel celui-ci ne pouvait mettre fin sans procéder à la modification du contrat de travail de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Transports Dubouil qui faisait valoir que l'article 11 de l'accord salarial, qu'elle avait conclu le 26 octobre 1995 avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise, avait mis fin à son engagement unilatéral antérieur sans qu'elle ait eu besoin de le dénoncer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Dubouil à payer à M. X... la somme de 8 824 euros à titre de gratifications pour les années 1996 à 2002, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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