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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.048

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : N 21-21.048 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] Mirail et autres Ordonnance : 50287 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], a formé un pourvoi le 11 août 2021 suivi d'un pourvoi rectificatif du 11 août 2021 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de Toulouse Mirail, domicilié [Adresse 6], [Localité 3], anciennement SIP Toulouse Sud-Ouest, 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], domicilié [Adresse 4], représenté par son syndic, la société des Deux B, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse de Crédit mutuel de Toulouse Camille Pujol, dont le siège est [Adresse 1], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz