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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-13.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.017

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre-André Brahimi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 1er juillet 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pierre-André Brahimi, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CRAM de Nord-Picardie, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'une enquête, la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié le 26 juin 1997 à l'EURL Brahimi, locataire-gérant de la société Granibronze depuis le 1er avril 1996, l'application à compter de cette date de nouveaux taux de cotisations d'accident du travail fondés sur son classement dans la catégorie de risque n° 26-7 ZB correspondant à une activité de fabrication mécanisée d'ouvrages en pierre ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (1er juillet 1999) a débouté cet employeur de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'EURL Brahimi fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le principe du contradictoire doit être respecté dès l'origine ; que l'article R. 216-3 du Code de la sécurité sociale ne permet pas un contrôle avec accès de "l'agent de l'URSSAF" dans les locaux de l'entreprise en l'absence de l'employeur et de tout responsable habilité à le substituer sans que celui-ci ait été informé et invité à fournir tous documents afin de permettre la mission de contrôle ; que la décision qui tient pour régulier ce qu'elle qualifie illégalement de mesure administrative et que la caisse a tenu elle-même pour un contrôle, unique base du reclassement contesté, ne pouvait tenir pour conforme la procédure suivie, peu important que le rapport- en réalité non motivé- ait pu être discuté a posteriori, la nullité du contrôle découlant de la gravité du vice qu'il entache ; que la Cour nationale a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le principe du contradictoire et l'article R. 216-3 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la Cour nationale ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'EURL Brahimi se prévalant subsidiairement de ce que l'article R. 216-3 du Code de la sécurité sociale ne pouvait avaliser- à supposer qu'il l'autorise- un contrôle dans l'entreprise hors la présence de l'employeur non informé préalablement, seul le législateur étant compétent pour instaurer une telle règle, contraire de surcroît à la jurisprudence de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 216-6 du Code de la sécurité sociale que les Caisses régionales d'assurance maladie peuvent confier à des agents agréés et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Et attendu qu'ayant relevé que l'agent de la Caisse régionale s'était rendu dans les locaux de l'EURL Brahimi dans le cadre de l'application de ces dispositions et que son rapport avait été communiqué au représentant de l'entreprise, lequel avait été mis en mesure d'en contester les conclusions, la Cour nationale a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux branches : Attendu que l'EURL fait encore grief à la décision d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon les moyens : 1 / que la Cour nationale, relevant au vu même du rapport de contrôle qu'il résulte des déclarations des parties que l'activité de la demanderesse consiste en la production de plaques funéraires et de croix qui sont apposées sur et devant les tombes à partir de plaques de granit déjà polies, que la société procède au sciage de ces plaques en fonction de la forme et de la dimension de l'objet à fabriquer et que seule la tranche de ces objets est ensuite polie avec percement de trous destinés à recevoir les pieds ou les bronzes, ne pouvait modifier le numéro de risque antérieur "fabrication d'objets à usage décoratif et religieux" sans justifier de la modification de la nature du risque et sans rechercher le risque professionnel engendré ; que le classement sous la rubrique : taille de blocs extraits, production de monuments funéraires en pierre, taille de pavés, bordure de trottoir, traduit en toute hypothèse une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que la Cour nationale a dès lors violé le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, les articles L. 242-5, D.242-6 et suivants du Code de la sécurité sociale et la Nomenclature des activités françaises ; 2 / qu'est en elle-même rétroactive une décision dont les effets sont reportés quinze mois en arrière (effet au 1er avril 1996) et six mois en arrière (effet au 1er janvier 1997) ce qui ne permet pas à l'employeur, dont les cotisations étaient perçues antérieurement au taux de 1,8 %, d'intégrer le surcoût des cotisations dans le prix de revient et de vente de la marchandise ; qu'ainsi la Cour nationale a violé l'article 2 du Code civil et le principe de non-rétroactivité ; 3 / que ne constitue pas en soi la création d'une entreprise nouvelle la reprise, sous forme de location gérance, d'une entreprise sans modification d'activité, de locaux, de matériel et de personnel, ce qui excluait de plus fort la modification du taux de 1,8 % justement appliqué pour la fabrication d'objets à usage décoratif et religieux ; que la Cour nationale a encore violé l'article 2 précité, ensemble les articles L. 242-5 et D. 242-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que la notification des nouveaux taux constitue une nouvelle décision à l'égard de l'EURL Brahimi à la suite de la prise en location-gérance par celle-ci, à compter du 1er avril 1996, du fonds de commerce de la société Granibronze, que l'entreprise intéressée produit désormais des plaques funéraires et des croix en granit et que ses salariés procèdent au sciage de plaques de granit ainsi qu'au polissage de la tranche des objets ainsi découpés et à leur percement ; qu'eu égard à ces constatations, la Cour nationale a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre-André Brahimi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Nord-Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz