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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.351

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'indivisibilité des lieux ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que Mme Y... était libre de lever ou non l'option relativement à la promesse de vente et n'était pas tenue d'acquérir l'immeuble, que redevable d'une indemnité d'occupation pour la partie à usage professionnel elle ne pouvait se voir imputer à faute d'avoir refusé la délégation de "loyer mensuel" demandée par M. X..., en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole, dès lors qu'elle se libérait entre les mains d'un autre créancier en vertu d'une saisie attribution, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de dommages-intérêts formée par M. X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz