Cour de cassation, 26 janvier 2016. 15-86.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-86.837
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2016
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N° Y 15-86.837 F-N
N° 599
VD1
26 JANVIER 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [I] [R],
- contre l'arrêt n° 255 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et non justification de ressources, a prononcé sur la publicité des débats ;
- contre l'arrêt n° 256 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans la même information, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que M. [R] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 16 novembre 2015 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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