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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.348

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Hôtels Concorde, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Hôtels Concorde, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris 4 mars 1991), M. Y... au service depuis le 19 octobre 1973 de la société Hotel Concorde en qualité de sous-directeur de l'Hotel Concorde la Fayette et devenu le 1er décembre 1977 directeur général a été licencié le 13 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la lettre de recommandation remise par M. Y... à M. X... ait pu obliger les fournisseurs à financer le projet que lui proposait ce dernier sans rechercher si M. Y..., en prenant l'initiative de remettre cette lettre à M. X... malgré les mises en garde qu'il avait reçues quant à la réputation de celui-ci, et en omettant de s'enquérir du contenu des propositions qui seraient faites aux fournisseurs, lesquelles ne pouvaient être que financières, n'avait pas fait preuve d'une grande imprudence de nature à mettre en cause la bonne marche de l'entreprise et à justifier ainsi son licenciement pour un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la lettre d'introduction de M. X..., qui devait réaliser un film publicitaire, ait pu lier les fournisseurs et les obliger à contribuer au financement de l'opération ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Hôtels Concorde, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz