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Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-19.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-19.276

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 2011), qui prononce leur divorce, de le condamner à verser à celle-ci une prestation compensatoire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Philippe X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.000 € ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : que la prestation compensatoire prévue par l'article 270 alinéa 2 du code civil a pour objet la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; que Madame Y..., âgée de 43 ans, a exercé la profession de directrice administrative avec un salaire mensuel de 1.647,66 euros ; que, depuis, elle n'exerce plus d'emploi et ne bénéficie d'aucune ressource ; qu'elle fait état de charges d'un montant total mensuel de 1.933,34 euros, dont 850,00 euros de loyer et celles relatives aux deux enfants ; qu'elle indique avoir subi une importante perte de revenu et de patrimoine par suite du comportement de Monsieur X... qui a détourné des fonds de la société SDT dont elle était la Présidente, société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 27 septembre 2003 confirmé par arrêt de la Cour de ce siège du janvier 2006 ; que Monsieur X..., âgé de 46 ans, a travaillé au sein de la société STD et y percevait un salaire de 6.225,00 euros ; qu'il a été licencié par son épouse le juin 2005 de la société STD ; que, s'il a indiqué devant le premier juge qu'il avait entrepris de créer une entreprise et percevait un revenu mensuel moyen de 3.204,00, euros – dont les allocations ASSEDICS de 3.000,00 euros par mois – il ne précise pas, devant la Cour, la nature de ses ressources ; qu'il n'oppose toutefois aucun élément contraire à l'affirmation de Madame Y... selon laquelle il dirige et contrôle : - la SARL unipersonnelle holding PHDF, au capital de 300.000,00 euros, dont il est le gérant et unique associé et dont il possède la totalité du capital social ; - la société NDS qu'il contrôle par la société PHD et dont il est le Président ; - la société par actions simplifiée NDL, immatriculée le 27 novembre 2007 ; que le mariage aura duré 10 ans, les époux étant toutefois séparés depuis 8 ans ; que Madame Y..., par déclaration sur l'honneur en date du 20 avril 1999, indique être propriétaire de la maison sise ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), bien propre, ancien domicile conjugal, actuellement occupée par Monsieur X... et dont la valeur n'est pas précisée ; qu'il n'est fait état d'aucun bien commun ; que les époux ne communiquent pas leur situation réelle actuelle ; que toutefois, bien que Monsieur X... n'indique pas les revenus qu'il retire des sociétés NDS, HOLDING PHD et NDL, il ressort des éléments du dossier qu'il détient, au travers du capital de ces entités, un actif social particulièrement important (220.000,00 euros au titre de la société NDS, 300.000,00 euros au titre de la société PHD, 330.000,00 euros au titre de la société NDL) ; qu'il ne résulte d'aucun élément que les sociétés ne bénéficieraient pas de perspectives de progression d'activité favorables ; que ces éléments révèlent un déséquilibre entre les patrimoines respectifs des parties et établissent l'existence d'une disparité, au détriment de Madame Y..., entre les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité justifie le versement par Monsieur X... à Madame Y... d'une prestation d'un montant de 80.000,00 euros au capital ; que le jugement sera infirmé ce sens ; que, la disparité étant constatée au détriment de l'épouse, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'époux demandeur à la prestation compensatoire d'établir qu'il existe une disparité dans la situation respective des époux ; qu'à défaut, la demande doit être rejetée ; qu'à partir du moment où les juges du second degré constataient « que les époux ne communiquent pas leur situation réelle actuelle », faisant ainsi apparaître que, faute notamment de produire des éléments concernant sa situation propre, l'épouse ne fournissait pas aux juges du fond le moyen de constater l'existence d'une disparité dont ils pouvaient mesurer l'étendue, les juges du fond se devaient de rejeter la demande de l'épouse ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction de motif, énoncer « que les époux ne communiquent pas leur situation réelle actuelle » puis retenir qu'une disparité était constatée au détriment de l'épouse; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient retenir l'existence d'une disparité au préjudice de l'épouse et condamner le mari à une prestation compensatoire après avoir constaté qu'elle était propriétaire d'un immeuble à Villeneuve d'Ascq (Nord) sans s'expliquer, au moins de façon approximative, sur la valeur de cet immeuble à l'effet de comparer le patrimoine de l'épouse à celui du mari ; que faute de ce faire, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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