Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.167
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edmond Z...
2°/ Mme Josiane Z..., née A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Romain X...,
2°/ de Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez , avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'avaient pas usé de manoeuvres dolosives en acceptant la cession du bail, en intervenant à cette cession et en rappelant aux nouveaux locataires leurs obligations, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs, les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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