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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 98-45.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.563

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland B..., demeurant ..., 2 / M. Didier D..., demeurant ..., 3 / Mme Christiane Y..., demeurant ..., 4 / Mme Mauricette Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a remise le 22 octobre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, Mme X..., délégué syndical agissant pour le compte de Mme Y..., de Mme A..., de M. B... et de M. C... en vertu d'un pouvoir spécial du 9 octobre 1998 s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 juin 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs, Mme Y..., Mme A..., M. B... et M. C... ont fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire contenant cet énoncé après expiration du délai de trois mois suivant la date de remise du récépissé de sa déclaration ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz