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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Anne-Béatrice Y..., née Tomat, demeurant ensemble ...,
3°/ Mlle Françoise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :
1°/ de M. Claude Z..., demeurant chez Mlle X..., Les Cabannes, 34130 Mauguio,
2°/ du Fonds de Garantie Automobile, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, dont le siège est ...
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie Automobile, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut à M. Z... ;
Donne acte à Mlle Françoise Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi;
Donne acte à M. Michel Y... et à Mme Anne-Béatrice Y... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mlle Y... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Z... avait antérieurement été reconnu responsable ;
que ses parents ont demandé réparation de leur préjudice moral;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que le préjudice allégué n'est pas certain, qu'en effet l'infirmité dont leur fille est atteinte n'est pas telle qu'elle prive ses parents de toute communication et qu'elle entraîne des souffrances morales intenses et permanentes;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la seule preuve à la charge du demandeur était celle d'un préjudice personnel, direct et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral des époux Y..., l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne M. Z... et le Fonds de Garantie Automobile, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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