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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Jamein le 20 juin 1983 en qualité de femme de ménage suivant contrat verbal prévoyant une durée mensuelle de cent-quinze heures ; qu'un différend l'opposant à son employeur quant à la durée et à la répartition de ses heures de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée le 16 août 2002 en raison de son refus de travailler selon l'horaire fixé le 11 décembre 2001 et correspondant aux cent-quinze heures de travail mensuel rémunérées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-14-2 du code du travail et 1134 du code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2004) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen, qui manque en fait en ses première et quatrième branches et qui ne tend, en ses deux autres branches, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère réel et sérieux du licenciement, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel de salaire de 6 284,49 euros pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 2002 et de 404 euros pour la période du 1er juillet 2002 au 18 octobre 2002 et, par voie de conséquence, 91,17 euros pour le treizième mois, 91,97 euros pour le quatorzième mois, 73,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 1 035,31 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, un treizième et un quatorzième mois de salaire qui sont versés à l'occasion du travail, doivent être pris en considération pour la fixation du salaire minimum conventionnel ; qu'après avoir constaté le versement d'un treizième et un quatorzième mois de salaire et le caractère précis et limité de l'exclusion de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire professionnel garanti, qui portait seulement sur les éléments à caractère de prime et/ou de gratifications, la cour d'appel devait en déduire que les treizième et quatorzième mois de salaire étaient à inclure dans les éléments de la rémunération ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 2-1-2 relatif au "salaire mensuel professionnel garanti" du protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux "rémunérations minimales conventionnelles de 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective", applicables aux personnels des entreprises de transports routiers de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises du transport de déménagement, précise : "tous les éléments ayant un caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ou gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire professionnel garanti" ; que la cour d'appel en a justement déduit que les treizième et quatorzième mois ne devaient pas être intégrés dans la rémunération mensuelle de la salariée pour sa comparaison avec le salaire mensuel professionnel garanti ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jamein aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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