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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-11.711

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.711

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Yacouba X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 153 du Code de la nationalité, alors applicable ; Attendu que, pour décider que M. X..., né en Côte d'Ivoire en 1953, devait être réintégré dans la nationalité française, l'arrêt attaqué énonce que le texte susvisé ne permet de refuser la réintégration aux personnes concernées que pour des motifs d'indignité ou de défaut d'assimilation, et se prononce sur l'assimilation de l'intéressé; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'exige la loi, si M. X... avait, lors de sa demande de réintégration, établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité, qui s'entend d'une résidence stable et coïncidant avec le centre des attaches familiales et les occupations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz