Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.060
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.060
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice Y..., divorcée X..., demeurant 36, Grand'Rue, Breitenbach, 68380 Metzeral, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 15 octobre 1993), qu'à l'occasion d'une instance engagée par Mme Y... à l'effet de faire constater qu'elle avait acquitté une soulte résultant d'un état liquidatif de partage après son divorce d'avec M. X..., celui-ci l'a assignée aux fins de voir annuler, pour cause de lésion, un acte authentique portant licitiation à son profit d'une part indivise d'un immeuble ;
qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande de M. X... en décidant que l'assignation délivrée à jour fixe par celui-ci était irrégulière à défaut d'autorisation préalable ;
que M. X... a interjeté appel de ce jugement et que l'arrêt a déclaré recevable l'action introduite par M. X... ;
Qu'un tel arrêt statuant sur un incident de procédure ne mettant pas fin à l'instance au fond ne peut être frappé d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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