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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-13.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.644

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locqueneux, société anonyme, dont le siège est BP 82, avenue Adenauer, 59223 Roncq, en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1998 par le tribunal de commerce de Salins-les-Bains, au profit de la société Henri Maire-Les Caves du Jura, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Locqueneux, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 101 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 février 1998, applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Henri Maire (l'expéditeur), qui avait confié à la société Heurtaux l'acheminement de marchandises, a été assignée en paiement du fret par la société Locqueneux (le voiturier), à laquelle la société Heurtaux avait confié l'expédition, et qui n'avait pu obtenir le paiement auprès de cette dernière, en redressement judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que le voiturier ne peut demander directement à l'expéditeur le paiement d'une somme due par un tiers figurant au contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, sur la lettre de voiture, la société Henri Maire figurait en tant qu'expéditeur et la société Locqueneux en tant de voiturier, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salins-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dole ; Condamne la société Henri Maire-Les Caves du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locqueneux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz