Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-84.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-84.586
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 juin 1991, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry A... a été condamné par la cour d'assises de la Manche, le 19 septembre 1989, à douze ans de réclusion criminelle d pour vol avec arme et, le 15 mars 1991, à huit ans de la même peine pour "arrestation illégale et séquestration avec prise d'otages, coups ou violences volontaires, évasion et menaces de mort", commis le 28 février 1988 ;
Attendu que, saisie d'une requête de A... tendant à la confusion de ces peines, la chambre d'accusation a rejeté la demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'une violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris d'une violation de l'article 7 de la loi du 10 mars 1927 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer la régularité de son arrestation et de sa détention dans des procédures ayant abouti à des condamnations devenues définitives ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; d En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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