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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-13.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.321

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvois n° T 20-13.321 W 20-13.531 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé les pourvois n° T 20-13.321et W 20-13.531 contre un arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupe Ingeliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs aux pourvois n° T 20-13.321 et W 20-13.531 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [F] et [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Ingeliance, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 20-13.321 et W 20-13.531 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 2019), le 20 février 2013, MM. [F] et [L] ont conclu avec la société Groupe Ingeliance une promesse unilatérale de cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Nora Technologies et ont perçu chacun 50 000 euros à valoir sur le prix de cession de leurs titres. La société Nora Technologies ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Groupe Ingeliance a renoncé au bénéfice de cette promesse. 3. Ayant vainement mis en demeure MM. [F] et [L] de lui rembourser les acomptes reçus, la société Groupe Ingeliance les a assignés en paiement. Estimant que les graves accusations portées contre elle par MM. [F] et [L] dans leurs écritures portaient atteinte à son honneur et à sa considération, la société Groupe Ingeliance a demandé la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° T 20-13.321 et le premier moyen du pourvoi n° W 20-13.531, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 20-13.321 et le second moyen du pourvoi n° W 20-13.531, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 5. MM. [F] et [L] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu'en condamnant in solidum MM. [F] et [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros [à titre] de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, motifs pris "qu'ils n'ont pas hésité à porter des accusations graves à [l'encontre de la société Groupe Ingeliance], et à lui imputer des faits relatifs au loyer et charges du local dont ils sont seuls à l'origine ou qu'ils ont acceptés avant l'entrée de la société Ingeliance au capital, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, outre un dépôt de plainte pour des faits inexistants", cependant que les faits invoqués comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société Groupe Ingeliance constituaient des abus de la liberté de la presse, ne pouvant être sanctionnés par des dommages-intérêts que sur le fondement de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Groupe Ingeliance conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 41, alinéas 4 et 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 9. Aux termes de ce texte, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. 10. Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. 11. Pour condamner in solidum MM. [F] et [L] à payer à la société Groupe Ingeliance des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1382, l'arrêt retient que, outre les graves accusations pénales portées sans être établies, ils ont cru devoir utiliser à plusieurs reprises, dans leurs écritures officielles déposées devant la cour, des termes inutilement vexatoires, et que l'emploi de ces termes outranciers dépasse la nécessité du débat judiciaire, ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la société Group Ingeliance. 12. En statuant ainsi, alors que la demande en réparation du préjudice résultant de cette atteinte ne pouvait être réparée que sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne in solidum MM. [F] et [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Groupe Ingeliance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Ingeliance et la condamne à payer à MM. [F] et [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens identiques produits aux pourvois n° T 20-13.321 et W 20-13.531 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] et M. [L] de leur demande tendant à voir constater que la société Groupe Ingeliance n'a pas respecté ses obligations contractuelles à leur égard et tendant à la voir condamner à leur payer chacun la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice subi par eux du fait de ses fautes et négligences ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes reconventionnelles de MM. [F] et [L], après avoir été assignés en remboursement, MM. [F] et [L] ont décidé, en octobre 2015, pendant le cours de l'instance devant le tribunal de commerce, de réclamer un million d'euros chacun à la société Ingeliance, demande renouvelée dans leur appel devant la cour, au motif du « comportement frauduleux » (titre en page 3 de leurs conclusions) qu'ils prêtent à cette société, au visa désormais des articles 1103, 1104 et suivants et 1231-1 nouveaux du code civil, c'est à dire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, prévue au moment des faits par les articles 1134 et 1147 de ce code ; qu'il leur appartient donc d'établir une faute contractuelle de la société Ingeliance, qui serait en relation avec un préjudice qu'ils auraient subi ; que les appelants axent leur démonstration sur des faits estimés fautifs qu'ils imputent à la société Ingeliance, qui auraient conduit à sa liquidation, laquelle leur a causé le préjudice dont ils demandent réparation ; qu'à cet égard, ils font valoir que rien ne justifiait que la société soit liquidée au regard de sa situation, bénéficiaire de 59 490 euros en juin 2012, et de ses perspectives de redressement ; qu'ils reprennent des considérations générales du pacte d'associé signé entre les parties pour stigmatiser une liquidation intervenue « de façon étrangement rapide » (page 7 de leurs conclusions), alors que la société Ingeliance projetait son implication dans le développement, et la stabilité dans l'activité de celle-ci ; qu'il peut être observé, d'abord, que les considérations générales du pacte d'associés, qui déclarent viser le futur développement de Nora Technologies, ne sont pas assorties d'obligations précises, ni de perspectives particulières, qui seraient juridiquement contraignantes, mais relèvent de la simple déclaration d'intention ; que la société Ingeliance oppose surtout, ensuite, que, en réalité, la situation de Nora Technologies était gravement, voire irrémédiablement compromise lorsqu'elle est entrée dans son capital ; qu'elle fait valoir que les prévisions pour l'année 2013 étaient de plus de 2 millions d'euros lors des discussions préliminaires entre les parties, elles ont dû être rabattues par les associés fondateurs à 574 000 euros en avril et à 174 000 euros en juillet 2013 ; que l'intimée peut relever que la situation plus qu'inquiétante n'a jamais été contesté par MM. [F] et [L], notamment au vu du rapport de gérance présenté aux associés lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2013, et que la situation s'est encore dégradée après le 30 juin 2013 ; que la société Ingeliance peut observer sans être utilement démentie que cette dégradation fait suite à la perte de deux importants projets, et d'une manière plus radicale, résulte de l'insuccès de l'offre en électromobilité sur laquelle MM. [F] et [L] avaient fondé leur business plan ; que les appelants reviennent longuement (pages 8 à 12 de leurs conclusions) sur des accusations qu'ils portent à l'encontre de la société Ingeliance, dans le cadre de ce qu'ils affirment être un « comportement frauduleux », faisant état de « non-paiement de factures » de Nora par Ingeliance, de « fausses factures produites par Ingeliance », et de charges indues imputées à Ingeliance ; qu'ils apparaissent en déduire globalement que Ingeliance aurait « artificiellement » diminué la trésorerie de Nora Technologies, conduisant à la liquidation ; que la société Ingeliance conteste utilement de façon détaillée, sur chaque point, les affirmations des appelants (pages 15 à 22 de ses conclusions), et oppose à bon droit qu'on cherche en quoi ces allégations se rattacheraient à un quelconque manquement contractuel ; qu'elle ajoute qu'elle a fait d'importants apports en trésorerie à raison de 284 836,44 euros en un an (ses pièces 14 et 15) ; qu'en réalité, il n'est en rien établi que les faits détaillés par MM. [F] et [L] sont les raisons de la déconfiture de la société Nora Technologies ; qu'il résulte des éléments produits que la déclaration de cessation des paiements était rendue obligatoire par le résultat en fin d'année 2013, le bilan faisant apparaître une perte de 389 364 euros, et non par un manque de trésorerie, ainsi que par le rapport d'alerte du commissaire aux comptes du 3 avril 2014 (pièce n° 31 de Ingeliance), et alors que Ingeliance affirme sans pouvoir être démentie que non seulement elle ne pouvait plus soutenir davantage Nora Technologies sur le plan financier, mais aussi que MM. [F] et [L] n'ont pas apporté de solution propre à remédier à ces importantes difficultés ; qu'il peut être ici rappelé que le placement de la société Nora Technologies en liquidation judiciaire n'est pas du fait de la société Ingeliance, qui a seulement déposé une déclaration de cessation des paiements comme la loi lui en faisait l'obligation, mais la décision d'un tribunal indépendant et impartial, qui a statué au vu des éléments objectifs produits, jugement que les appelants n'apparaissent pas avoir contesté au moyen des recours prévus par la loi ; que leur argument selon lequel la liquidation aurait été « étrangement rapide» est donc particulièrement mal fondé ; qu'il peut être observé en sus que, alors que les accusations de MM. [F] et [L] constitueraient, à les supposer démontrées, des détournements d'actifs, le mandataire liquidateur de la société Nora Technologies n'apparaît pas avoir engagé la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Ingeliance en sa qualité de dirigeante de droit, ni recherché le prononcé d'une autre sanction, alors que le délai de 3 ans pour ce faire à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, est désormais expiré ; qu'ainsi, et contrairement à l'affirmation des appelants (page 15 § de leurs conclusions) il n'est nullement démontré que la société Ingeliance aurait commis une ou des fautes contractuelles, et moins encore que le préjudice invoqué par les appelants à raison de la mise en liquidation judiciaire de Nora Technologies, à le supposer démontré, serait en lien de causalité avec des fautes imputables au troisième actionnaire ; que c'est donc à juste titre que MM. [F] et [L] ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles par le tribunal de commerce » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [L], le Tribunal s'attachera à examiner les différents moyens des défendeurs et ceci afin de déterminer si des actes de gestion de la société NORA TECHNOLOGIES par son président, la société GROUPE INGELIANCE SAS auraient été de nature à provoquer la liquidation de la société ou tout du moins ne seraient pas en conformité avec l'engagement pris par la société GROUPE INGELIANCE SAS dans le pacte d'associés sur son implication et son engagement de stabilité ; que sur le nonpaiement de factures à hauteur de 110.000,00 €, le Tribunal dira que les pièces versées aux débats par les défendeurs ne sont pas certifiées et ne permettent pas de déterminer s'il s'agit de factures originales ou de reproductions, d'autant que deux factures, d'un montant respectif TTC de 24.840,00 € et 36.639,00 € portent le même numéro et que les factures portant les numéros 140009 et 140007 ont un montant nettement différent de celui reporté dans l'extrait du grand livre auxiliaire versé aux débats par la société GROUPE INGELIANCE SAS ; qu'en conséquence de quoi, étant donné que l'authenticité de ces documents ne peut être démontrée, le Tribunal déboutera Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [L] de ce motif ; que sur les charges imputées à la société NORA TECHNOLOGIES, les défendeurs arguent qu'un certain nombre de frais ont été imputés à la société NORA TECHNOLOGIES et produisent au soutien de leur demande un tableau récapitulatif dont il n'apparait pas qu'il ait été certifié et dont le Tribunal dira, de surcroît, qu'il est illisible ; que le Tribunal rejettera donc cette pièce ; que concernant les charges locatives, le Tribunal constatera qu'il apparaît bien, dans le bilan 2013 qu'elles s'élèvent à 12.204,00 € et à 10.307,00 € ainsi qu'un dépôt de garantie pour 16.242,00 € mais il n'est pas démontré que cela concernerait 50 % des charges totales, ni au surplus que la société n'occupait que 10 % des locaux ; que cet argument sera également rejeté ; qu'au sujet des honoraires de frais de missions, le Tribunal relèvera que sur les 3 factures versées aux débats par les défendeurs, la première est datée du 21 décembre 2012 et la seconde du 30 janvier 2013, elles sont donc antérieures à la prise de participation de la société GROUPE INGELIANCE SAS, elles ont donc été produites alors que Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [L] étaient actionnaires dirigeants de la société NORA TECHNOLOGIES, ils seront en conséquence aujourd'hui mal venus d'en contester la justification, pas plus que celle émise le 28 février et qui correspond aux yeux du Tribunal à la continuité des prestations engagées au moment de la prise de contrôle de la société NORA TECHNOLOGIES par la société GROUPE INGELIANCE SAS ; que ces demandes seront en conséquence également rejetées par le Tribunal ; que sur le business plan et le chiffre d'affaires réellement réalisé, le Tribunal dira qu'un business plan a été réalisé par Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [L], en collaboration avec la société GROUPE INGELIANCE SAS, que ce business plan prévoyait un chiffre d'affaires à hauteur de plus de 2 millions d'euros pour la seule année 2013 ; que le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale annuelle ordinaire du 3 décembre 2013 présentait un chiffre d'affaires s'élevant à la somme de 25.234,00 € lors de la clôture au 30 juin 2013, ce qui est très éloigné du chiffre prévu au business plan et qui provoque une perte importante, à hauteur de 389.364,00 € ; que ce même rapport précise en sa première page que l'activité de l'exercice n'a pas eu les résultats attendus pour des raisons de report et d'abandon de projets clients, et au vu également d'une conjoncture économique difficile ; que ce rapport n'a pas été contesté par les défendeurs, ce qui aurait été d'évidence le cas s'ils avaient estimé que les moyens suffisants n'avaient pas été mis en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés ; qu'un courrier d'alerte émis par les commissaires aux comptes de la société NORA TECHNOLOGIES le 3 avril 2014 faisait état d'une nouvelle perte sur le dernier semestre 2013, à hauteur de 156 K€, portant les capitaux propres de la société à - 320 K€ ; que les dirigeants de la société NORA TECHNOLOGIES, constatant l'absence de perspective de redressement, n'avaient dès lors d'autre choix que d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, et au vu de ce qui précédé, le Tribunal dira que la société GROUPE INGELIANCE SAS n'a commis aucune faute dans la gestion de la société NORA TECHNOLOGIES ni intentionnelle, ni involontaire, ayant pour conséquence la liquidation judiciaire de cette société ; que le Tribunal déboutera donc Monsieur [B] [F] et Monsieur [S] [L] de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de fautes et négligences » ; 1°) ALORS QU' en considérant, pour débouter MM. [F] et [L] de leur demande tendant à voir constater que la société Groupe Ingeliance n'avait pas respecté ses obligations contractuelles à leur égard du fait des fautes et négligences commises au préjudice de la société Nora, que la société Groupe Ingeliance n'était tenue d'aucune obligation contractuelle au vu des « considérations générales du pacte d'associés, qui déclarent viser le futur développement de Nora Technologies » et qui ne sont « pas assorties d'obligations précises, ni de perspectives particulières, qui seraient juridiquement contraignantes, mais relèvent de la simple déclaration d'intention » (p. 10 § 6), cependant que l'obligation expressément contractée aux termes du pacte d'associés imposait à la société Groupe Ingeliance de s'impliquer en tant qu'investisseur dans le développement de la société Nora, ce qui supposait à tout le moins qu'elle s'abstienne de lui confier en sous-traitance et sans contrepartie l'exécution de prestations commandées par ses clients et ne lui fasse pas supporter des frais et charges injustifiés, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, et devenu l'article 1103 du même code ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en se contentant de relever qu'il n'est pas établi que les fautes imputées à la société Groupe Ingéliance, consistant notamment à faire indument supporter à la société Nora la moitié des frais et charges correspondant au loyer des locaux utilisés en commun, « se rattacheraient à un quelconque manquement contractuel » (page 11 § 2 de l'arrêt) et qu' « il n'est pas démontré que cela concernerait 50% des charges totales, ni au surplus que la société n'occupait que 10% des locaux » (p. 9 § 3 du jugement), sans prendre en compte, comme il lui était demandé, le document relatif à l'inauguration des locaux du groupe démontrant que la société Groupe Ingeliance avait bien fait supporter à sa filiale, qui n'occupait qu'une petite partie des locaux, la charge d'une partie des frais de fonctionnement du groupe, ce qui traduisait un comportement manifestement contraire à son engagement contractuel de s'impliquer et donc de favoriser le développement de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum M. [F] et M. [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de la société Ingeliance de dommagesintérêts, la société Ingeliance forme appel incident du rejet par le tribunal de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil ; qu'elle demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer 20 000 euros, en faisant valoir qu'ils n'ont pas hésiter à porter des accusations graves à son encontre, et à lui imputer des faits relatifs au loyer et charges du local dont ils sont seuls à l'origine ou qu'ils ont acceptés avant l'entrée de la société Ingeliance au capital, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, outre un dépôt de plainte pour des faits inexistants, comme en témoigne le classement sans suite par le procureur de la République ; que les appelants protestent que la société ne démontre pas en quoi leurs plaintes lui porterait préjudice et qu'ils n'apportent aucun élément permettant de l'évaluer ; que pourtant, comme déjà relevé ci-dessus, outre les graves accusations portées sans être établies, MM. [F] et [L] ont cru devoir utiliser à plusieurs reprises, dans leurs écritures officielles déposées devant la cour, des termes inutilement vexatoires, et en particulier : l'imputation de l'usage de « moyens illégaux », puis « Le comportement frauduleux du groupe Ingeliance » en titre de partie (page 6), liquidation intervenue « de façon étrangement rapide » (page 7), ce qui introduit un soupçon non seulement sur Ingeliance mais aussi sur la juridiction qui a prononcé la liquidation, « il s'agit purement et simplement de détournements commis par Ingeliance » (page 8, les mots soulignés et en gras l'étant par les appelants), « fausses factures produites par Ingeliance » en titre de partie (page 9) ; que l'emploi de ces termes outranciers dépasse la nécessité du débat judiciaire, ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la société Ingeliance, dont le préjudice sera réparé par la condamnation in solidum de MM. [F] et [L] à lui payer la somme de 20 000 euros » ; ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; qu'en condamnant in solidum MM. [F] et [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du même code, motifs pris « qu'ils n'ont pas hésité à porter des accusations graves à [l'encontre de la société Groupe Ingeliance], et à lui imputer des faits relatifs au loyer et charges du local dont ils sont seuls à l'origine ou qu'ils ont acceptés avant l'entrée de la société Ingeliance au capital, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, outre un dépôt de plainte pour des faits inexistants » (p. 12 § 3), cependant que les faits invoqués comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société Groupe Ingeliance constituaient des abus de la liberté de la presse, ne pouvant être sanctionnés par des dommages et intérêts que sur le fondement de l'article 41 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé l'article susvisé.

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