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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-19.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.071

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 1er juillet 2003, pourvoi n° 00-15.500), que la société Assous Broquet a été constituée le 20 mai 1989 ; que le 6 décembre 1989, la Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque) lui a consenti un prêt de 500 000 francs (76 224,51 euros) pour financer partiellement l'acquisition du droit au bail des locaux dans lesquels l'activité était exercée ; que la banque a accordé à la même société, le 7 mars 1990, une autorisation de découvert de 400 000 francs (60 979,61 euros), puis le 9 août 1990, un prêt de 500 000 francs (76 224,51 euros) pour alimenter son fonds de roulement ; que le 28 février 1991, les porteurs de parts se sont engagés à réduire par versements mensuels de 40 000 francs (6 097,96 euros) le solde débiteur du compte courant, s'élevant alors à 872 290 francs ; que les 29 mars et 31 mai 1991 la banque a notifié à la société Assous Broquet une interdiction d'émettre des chèques ; que toutefois, de mai 1991 à mars 1992, la banque a émis des chèques de banque tirés sur le compte de la société pour permettre le paiement des créanciers puis lui a accordé, le 13 août 1991, un prêt de restructuration de 1 500 000 francs (228 673,53 euros) ; que la société Assous Broquet ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juin et 9 septembre 1992, M. X..., liquidateur judiciaire a assigné la banque en responsabilité, lui reprochant d'avoir soutenu abusivement la société ; Attendu que M. X... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'il y a soutien abusif lorsque la banque a apporté un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise ; qu'en se bornant à relever que M. Bertrand X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Assous Broquet, ne démontre pas que la banque savait, quand elle a souscrit le prêt du 13 août 1991, que la société Assous Broquet se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui méconnaît qu'il suffisait que la banque fût à même, en s'informant, de savoir que tel était le cas, a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'il y a soutien abusif lorsque la banque a pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ; qu'en se bornant à relever que M. Bertrand X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Assous Broquet, ne démontre pas que la banque savait, quand elle a souscrit le prêt du 13 août 1991, que la société Assous Broquet se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui méconnaît qu'il suffisait que la banque eût pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise de la société Assous Broquet, a violé l'article 1382 du code civil ; 3 / que M. X..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Assous Broquet, faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le prêt du 13 août 1991 n'était "pas adapté aux possibilités de l'emprunteur", "le paiement des échéances dues au titre de ce dernier emprunt venant s'ajouter à celles du second emprunt et aux agios, ce qui n'(était) raisonnablement pas viable pour la société", et que, par conséquent, la banque avait pratiqué, à l'endroit de son administrée, une politique de crédit ruineux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un coté, que les documents produits par M. X... indiquaient que la société n'a déposé son bilan que plusieurs mois après l'octroi du prêt et de l'autre, qu'il n'est pas prouvé que le prêt du 13 août 1991 qui comprenait tout à la fois le remboursement du découvert du solde du compte de la société et le réaménagement du prêt consenti en décembre 1989 et lui permettait d'obtenir sans augmentation notable du taux d'intérêt une prolongation de la durée du remboursement, aggravait sa situation; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que M. X... n'apportait pas la preuve que la banque aurait dû savoir que la société était dans une situation irrémédiablement compromise et que le prêt pouvait par son importance ou son coût excessif rendre inéluctable l'effondrement de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et a répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz