Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-11.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.150
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a construit un court de tennis pour le compte de la société Delta Provence en utilisant un enrobé fourni par la société Toulon enrobés qui l'a fabriqué en utilisant des agrégats provenant de la société Garon ; que la société Delta Provence se plaignant de désordres affectant le court de tennis, a assigné la société Toulon enrobés, son assureur la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP), la société Redland granulats qui vient aux droits de la société Garon et son assureur la compagnie le GAN (GAN) en réparation de son préjudice ; que la société Toulon enrobés et l'UAP ont appelé en garantie la société Redland granulats et le GAN ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Granulats Sud, venant aux droits de la société Redland granulats, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, ainsi que son assureur, à garantir la société Toulon enrobés des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Granulats sud qui vient aux droits de la société Redland granulats et le GAN à garantir la société Toulon enrobés et l'UAP des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Delta Provence, l'arrêt se borne à retenir que les désordres affectant le court de tennis résulte d'une mauvaise qualité de l'enrobé fourni par la société Toulon enrobés, imputable aux agrégats livrés par la société Garon qui étaient impropres à faire des enrobés quels qu'ils soient ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Toulon enrobés en sa qualité de professionnel des enrobés, n'était pas tenue d'effectuer un contrôle des agrégats au moment de leur livraison afin de vérifier leur qualité et de déterminer s'ils pouvaient être utilisés pour la fabrication d'enrobés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Granulats sud et la compagnie le GAN à garantir la société Toulon enrobés et la compagnie l'Union des assurances de Paris des condamnations prononcées contre elles au profit de la société Delta Provence, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Toulon enrobés et la compagnie AXA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Granulats sud et la compagnie d'assurances GAN IARD à payer à la société Delta Provence 90 la somme de 1 800 euros et rejette les demandes de la société Toulon enrobés, de la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie l'Union des assurances de Paris, de la société Granulats sud et de la compagnie d'assurances GAN IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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