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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10887
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 13/ 01182
APPELANTE
Madame Paulette X... née le 01 Novembre 1928 à NIORT (79)
demeurant...-94220 CHARENTON LE PONT
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'Association GICQUEAU-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
INTIMÉ
Monsieur Bernard Y... né le 04 Mai 1958 à Oran (Algérie)
demeurant...-46110 GODELLA (Espagne)
non comparant
Accomplissement des formalités pour signification internationale de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 09 juillet 2015.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
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Vu le jugement rendu le 21 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l'appel de Mme Paulette X... et ses conclusions du 07 juillet 2014
La déclaration d'appel et les conclusions de Mme Paulette X... ont été signifiées à M BERNARD Y... suivant les formalités de l'article 9 § du RÈGLEMENT (CE) N o 1393/ 2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 novembre 2007 accomplies le 9 juillet 2014 avec retour de l'entité requise, la lettre recommandée envoyée au destinataire étant revenue avec la mention « non réclamé » ;
M BERNARD Y... n'a pas constitué avocat.
SUR CE
LA COUR
Considérant que suivant acte authentique du 14 mai 2012, Mme Paulette X... promettant, et M Bernard Y..., bénéficiaires, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre au second un local commercial sis ... à Paris sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 30 septembre 2012, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 46 500 euros étant stipulée dans la promesse ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et de celles de l'article 1178 du même code que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que M Bernard Y... n'avait pas accompli les diligences qui lui incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive litigieuse, en ayant ainsi empêché l'accomplissement, de sorte que cette condition suspensive est réputée accomplie et M Bernard Y... mal fondée à s'en prévaloir ; que M Bernard Y... n'ayant pas levé l'option dans les délais prévus fixés par la promesse susvisée, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Paulette X... a droit l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu de l'infirmer sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M Bernard Y... au titre de l'indemnité d'indemnisation, dès lors qu'il n'est pas établi que M Bernard Y... aurait séquestré la somme de 23 250 euros au titre cette indemnité entre les mains de Mme Valérie Z... ; que statuant de nouveau, il y a lieu de condamner M Bernard Y... à payer Mme Paulette X... la somme de 46 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 octobre 2012, date de la mise en demeure valant sommation de payer ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Paulette X... a droit l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse et en ce qu'il a condamné M Bernard Y... au paiement des dépens et à payer à Mme Paulette X... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Condamne M Bernard Y... à payer Mme Paulette X... la somme de 46 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 octobre 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne M Bernard Y... au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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