Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-80.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.725
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- Y... Karl,
- LA SOCIETE LIBERATION, civilement responsable,
contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie, sur la plainte de Geneviève Z..., contre les deux premiers du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
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Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à payer à la partie civile 5000 euros de dommages-intérêts, ordonné la publication d'un communiqué judiciaire et déclaré la société Libération civilement responsable, après avoir rejeté l'exception de bonne foi ;
"aux motifs qu'il était certes légitime d'informer le lecteur sur les développements de l'information en cours sur de nouveaux faits délictueux susceptibles d'avoir été commis après le départ de Loïck Le A..., président-directeur général du groupe Elf, par ses successeurs ; qu'il était tout aussi légitime, le versement de commissions dans le cadre d'un marché conclu avec les autorités nigérianes étant au coeur des investigations judiciaires, de livrer au lecteur la teneur d'un document, dont l'authenticité, même si elle n'est pas certaine, apparaît probable, donnant la version de Loick Le A... sur l'emploi d'une partie des commissions versées par Elf ; qu'en revanche, le journaliste ne pouvait se livrer à une exploitation excessive sinon mensongère de cet écrit, en présentant l'affirmation qui y est contenue comme reflétant l'opinion partagée par "d'anciens cadres" du groupe ; que, contrairement à l'appréciation du tribunal, ni le rappel du démenti formel que Geneviève Z... et son conseil ont opposé à ces accusations, ni l'allusion selon laquelle elle n'aurait pu que prendre contact avec les intermédiaires -l'emploi du conditionnel tendant d'ailleurs plutôt à renforcer la suspicion- ne saurait suppléer l'inexistence d'éléments d'enquête accréditant l'existence d'accusations portées par d'anciens cadres soit, en d'autres termes, par les anciens collaborateurs de la partie civile ;
"alors, d'une part, que l'article incriminé faisant mention d'accusations portées contre la partie civile les attribuait à d'anciens cadres du groupe Elf, sans jamais préciser que ces cadres étaient membres de la même équipe dirigeante que celle dont faisait partie la partie civile ; qu'en constatant que l'accusation de Loïck Le A..., ancien dirigeant du groupe, apparaissait authentique tout en affirmant que les prévenus ne disposaient d'aucun d'élément d'enquête, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
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"alors, d'autre part, que le défaut de précision dans l'expression de la pensée n'exclut pas, par principe, le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi, dès lors que le propos incriminé procède d'une enquête sérieuse et fait l'objet d'une présentation équilibrée ; que l'arrêt affirme, dans un premier temps, que le journaliste pouvait appuyer son propos sur un document probablement authentique provenant d'un ancien cadre de la société Elf, ce qui dénote le caractère sérieux de son enquête ; qu'en refusant cependant, dans un second temps, le bénéfice de la bonne foi au journaliste qui avait attribué le fait litigieux à des "anciens cadres" de la société, quand bien même il s'agirait d'une inexactitude mineure, exempte de toute dénaturation et de présentation tendancieuse de l'information relatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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