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R. G : 10/ 08105
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON
Au fond
du 08 octobre 2010
RG : 2010/ 00282
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Richard Antoine X...
né le 16 Octobre 1968 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42530 SAINT-GENEST-LERPT
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Sylvie Jeanne Marcelle Y...
née le 19 Février 1965 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine BOUCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 7396 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations hors mariage de Sylvie Y... et Richard X... sont issus les deux enfants suivants : Déborah X... née le 17 juillet 1991 et Jordan X... né le 09 janvier 1994.
Par jugement du 08 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTBRISON a :
• constaté que Sylvie Y... et Richard X... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur Jordan,
• constaté que la résidence principale de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
• constaté qu'aucune demande n'est présentée au titre d'un éventuel droit de visite et d'hébergement et jugé en conséquence que l'exercice éventuel de ce droit est amiable,
• dit que Richard X... devra verser à Sylvie Y... une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants, y compris la majeure, d'un montant de 160 € par enfant, soit une somme mensuelle totale de 320 €.
Le 12 novembre 2010 monsieur Richard X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, à la somme de 80 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 160 € et de condamner Sylvie Y... aux dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le 04 octobre 2011, Sylvie Y... demande à la cour de confirmer en tous ses points le jugement du 08 octobre 2010, de rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses contraires et de condamner Richard X... à lui verser la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011.
L'ensemble des conclusions et des pièces produites par les parties a été communiqué au plus tard le jour de la clôture et est donc dans les débats.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit en cause d'appel des pièces permettant d'établir qu'il vit maritalement avec une compagne, madame Z..., gérante non salariée de la société AILLEURS LAND, dont il est lui-même salarié depuis mai 2009. Il perçoit un salaire net mensuel imposable de 1108 € sur lequel est prélevée une saisie d'un montant de 130 €. Au domicile vit également le fils de sa compagne âgé de 17 ans. La situation financière du couple est précaire en ce sens que la société AILLEURS LAND n'a dégagé pour l'exercice 2010/ 2011 qu'un bénéficie de 6583 € qui n'a pas permis le versement de dividendes à madame Z.... La charge du loyer est de 682 € par mois.
De son côté, l'intimée, après communication régulière de ses pièces, justifie être employée commerciale à Carrefour Market et percevoir un salaire net imposable mensuel moyen de 1200 € auquel s'ajoute une allocation logement de 111, 03 €. Elle justifie exposer, outre les dépenses de la vie courante, la charge d'un loyer mensuel de 500 € et le remboursement d'un prêt mensuel de 121, 89 €. Déborah, bien que majeure, a effectué une période d'essai en mars et avril 2011 mais ne dispose à ce jour à nouveau d'aucun revenu : elle est en recherche d'emploi et donc toujours à la charge de sa mère. Jordan pour sa part, vit chez sa mère, est apprenti pâtissier et perçoit à ce titre un salaire net imposable mensuel de 340 €.
Chacun des parents justifie ainsi d'une situation financière fragile, madame Y... vivant seule et assumant l'intégralité de ses charges courantes ainsi que celles de ses enfants. Cependant les modestes ressources actuelles de monsieur Y... ne lui permettent pas de continuer à verser la pension alimentaire telle que mise à sa charge par le premier juge.
En conséquence il convient, par infirmation, de réduire à compter du présent arrêt, la contribution de Richard X... à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme mensuelle de 160 euros (soit 80 euros par enfant).
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature du litige et de son issue il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, à compter du présent arrêt, en ses dispositions relatives au montant de la contribution de Richard X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants,
Statuant à nouveau,
Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution de Richard X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, Déborah et Jordan, à la somme de cent soixante euros (160 €) par mois (soit 80 € par mois et par enfant), et en tant que de besoin, condamne Richard X... à payer à ce titre à Sylvie Y... la somme de 160 € par mois (80 euros par enfant),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Sylvie Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée = ------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.
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