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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° U 21-14.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [S] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.016 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la [Adresse 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de bail du 15 décembre 2015 conclu avec la société [Adresse 4], et afférent au bien immobilier dénommé la « [Adresse 5] » situé [Adresse 2], était nul, d'avoir dit que les actes subséquents à ce contrat de bail, à savoir l'état des lieux et l'inventaire d'entrée, dressés contradictoirement le 4 avril 2016 étaient nuls, d'avoir dit que ces actes ne sauraient produire aucun effet, d'avoir dit qu'elle était occupante sans droit ni titre du bien immobilier dénommé la « [Adresse 5] » et enfin d'avoir ordonné la restitution par Mme [R] de ce bien immobilier et de ses clés à la société [Adresse 4] ;
Alors, d'une part, que l'existence d'un bail, quelle qu'en soit la durée, implique la fixation d'un loyer sérieux ; qu'en jugeant que le bail du 15 décembre 2015 liant la société de la [Adresse 4] et Mme [R] avait été conclu à vil prix et qu'il était dès lors affecté de nullité, après avoir pourtant constaté que le loyer portant sur la période du 4 avril 2016 au 31 octobre 2016 avait été fixé à la somme de 250.000 euros, soit un loyer mensuel de 35.714 euros, ce dont il ne pouvait se déduire que celui-ci était « vil » ou « dérisoire », peu important que la villa ait pu être louée à des tarifs plus élevés par le passé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que l'article 1709 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le caractère dérisoire du loyer doit s'apprécier en tenant compte du prix lui-même, mais aussi de toutes les contreparties données par le locataire ; qu'en s'abstenant dès lors de s'intéresser, comme elle en était pourtant requise, aux travaux d'entretien effectués par Mme [R] dans la villa faisant l'objet du contrat de bail du 15 décembre 2015 pour un montant total de 464.059,49 euros (conclusions, p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 1709 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en restitution des loyers ;
1° Alors que la preuve des faits est libre ; qu'en retenant que l'attestation de la société Bordes du paiement des loyers relatifs à la location de la Villa appartenant à la société de la [Adresse 4] « en l'absence de justification de mouvement ou de traces bancaires et documentaires relativement à ces opérations » (arrêt, p. 7) quand il lui appartenait de se prononcer sur leur valeur probante des documents soumis par les parties sans les subordonner à la production d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
2° Alors, en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui leur sont soumis ; qu'en jugeant que Mme [R] ne rapportait pas la preuve du règlement des loyers à « la SA de la [Adresse 4] ou à Bordes Estates Management et pas davantage la preuve du versement d'une quelconque somme et a fortiori d'une somme de 550.000 euros à Bordes Estates Management en qualité de prétendue mandataire de la SA [Adresse 4] » (arrêt, p. 7) cependant que Mme [R] avait produit une attestation de paiement du 16 septembre 2016, établie par la société Bordes Estates Management, chargée de la gestion et de l'administration de la villa en cause, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments qui leur sont soumis.
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