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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que quelle que soit l'activité exercée dans les lieux, conforme aux dispositions contractuelles, ce type de commerce d'art, compte tenu notamment du coût des articles vendus, n'attirait ni la clientèle locale, ni celle des touristes, et que si une certaine concentration des arts s'était effectuée dans le périmètre considéré, ce quartier avait toujours été voué aux activités et à la vente de livres ou d'objets d'art recherchés par des amateurs à très haut niveau de vie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée dans son arrêt du 22 octobre 1991, à reproduire les dires de Mme X... qui avait déclaré renoncer momentanément, au motif tiré de la modification notable des caractéristiques des locaux car celle-ci, intervenue en cours de bail, aux frais des preneurs, ne pouvait être prise en compte pour le jeu de l'accession que lors du second renouvellement suivant la date de sa réalisation, a relevé à bon droit que dans le bail d'origine du 18 novembre 1970, document contractuel sans ambiguïté, les parties avaient différé l'accession au bailleur en fin de jouissance et non en fin de bail, ces deux termes n'étant pas synonymes, et souverainement retenu qu'elle ne saurait se fonder sur la seule augmentation sensible de l'impôt foncier dont elle ignorait véritablement l'assiette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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