Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-19.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.814
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Jean-Claude Z..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent :
1 / Mme Denise Y..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / M. Patrice Z..., domicilié Hôpital Saint-Eloi, ...,
3 / Mme Marianne A..., demeurant ...,
4 / Mlle Valérie Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Franck X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., aux droits de Jean-Claude Z..., décédé, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Denise Y..., veuve Z... et à Mlle Valérie Z... de leur reprise d'instance, M. Patrice Z... et Mme Marianne A... ayant renoncé à la succession ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en sa première branche, le moyen, par lequel les ayants droit de M. Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1998) d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat d'association conclu entre MM. Z... et X..., médecins, aux torts du premier, et d'avoir condamné celui-ci à payer à M. X... la somme de 2 688 025 francs, ne tend qu'à s'en prendre aux constatations souveraines des juges du fond qui ont retenu que, si le contrat d'association du 1er mars 1985 ne prévoyait pas expressément une répartition des tâches entre les médecins, son libellé permettait de retenir qu'ils exerçaient la médecine l'un et l'autre, sans que M. Z... fut simplement chargé de la gestion, et qu'en conséquence, les honoraires qui devaient être mis en commun étaient ceux provenant de l'exercice de la profession médicale, de sorte que, M. Z... ne rapportant pas la preuve d'avoir accompli le moindre acte médical pendant la période comprise entre le 1er mars 1985 et le 31 décembre 1989, l'objet de l'association n'avait pas été respecté ;
Et attendu, sur les deuxième et troisième branches, que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Z... et Mlle Valérie Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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