Cour de cassation, 04 décembre 2012. 11-19.784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-19.784
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2011), que la société civile immobilière (SCI) Le Lys, assistée de la société Seignerie investissement, a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à l'édification d'un immeuble et confié à la société Elec 4 le poste " courants forts-courants faibles ", selon deux marchés à forfait ; que des avenants ont été signés et que des travaux supplémentaires ont été réalisés ; que la société Elec 4 a assigné la SCI Le Lys et la société Seignerie investissement en paiement des travaux supplémentaires et en restitution d'une somme au titre du compte prorata ; que le maître de l'ouvrage a reconventionnellement sollicité le paiement de pénalités de retard ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'ordre de service de la société Elec 4 était daté du 22 octobre 2004, que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait un délai maximum de 22 mois qui devait s'achever le 22 août 2006, que le maître de l'ouvrage avait accordé un délai supplémentaire à la société Elec 4 jusqu'au 31 décembre 2006 et que ce n'est que le 3 février 2007 que les travaux avaient pu être réceptionnés, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendues omises, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Elec 4 de sa demande en restitution au titre du compte prorata, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage produit la récapitulation des frais prorata établie par l'entreprise EAB, gestionnaire du compte ; que ce document fait état de dépenses à hauteur de 173 043, 74 euros ; que le montant du marché initial et avenants avec la société Elec 4 représente 12, 6 % du marché global ; que dès lors, la société Elec 4 devait supporter 12, 6 % du montant des frais engagés pour le chantier figurant au compte prorata, soit 21 803 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Elec 4 qui faisait valoir que le maître d'oeuvre n'avait pas communiqué le récapitulatif des recettes, de telle sorte qu'il n'était pas justifié des sommes dues au titre du compte prorata, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum la SCI Le Lys et la société Seignerie investissement à payer à la société Elec 4 la somme de 8 727 euros, en deniers ou quittance, au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt retient qu'aucune difficulté n'existe concernant les factures n° 070301536/ 1 : 1 375, 40 euros, facture n° 070301536/ 2 : 380, 33 euros, facture n° 070301536/ 3 : 1 921, 25 euros, facture n° 070301536/ 4 : 1 076, 40 euros, qui ont toutes été acceptées par le maître de l'ouvrage ; que de même ont été acceptées les factures suivantes : 05336 appart 122 A...: 1 150 euros, 060600537 appart 311 B...: 318 euros, 01018 appart 271 C...: 1 606, 40 euros, 00704 appart 211 D...: 900 euros, soit un total cumulé de 8 727 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné le maître de l'ouvrage à s'acquitter des factures toutes taxes comprises et, en les dénaturant, des devis hors taxes afférents aux mêmes travaux, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Elec 4 de sa demande de restitution au titre du compte prorata, et condamné in solidum la SCI Le Lys et la société Seignerie investissement à payer à la société Elec 4 la somme de 8 727 euros, en deniers ou quittance, au titre des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Elec 4, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, au titre du compte prorata, il a mis à la charge de la société ELEC 4 la somme de 21. 803 euros, et a rejeté sa demande de restitution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Concernant le compte prorata, la SCI LE LYS produit aux débats la récapitulation des frais prorata établie par l'entreprise EAB, gestionnaire du compte, le 27 avril 2007 ; que ce document fait état de dépenses à hauteur de 173. 043, 74 euros ; que le montant du marché s'élevait à 4. 162. 370 euros ; que le montant du marché initial et avenants avec la société ELEC 4 s'est élevé à 528. 470 euros, ce qui représente 12, 6 % du marché global ; que, dès lors, la société ELEC 4 devait supporter 12, 6 % du montant des frais engagés pour le chantier figurant au compte prorata, soit 173, 043 x 12, 6 % = 21. 803 euros. » (arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, « le Tribunal relèvera que pour autant que le seul récapitulatif des dépenses du compte prorata établi par la société EAB, qui aurait normalement dû transmettre sur simple demande de la société ELEC 4 l'intégralité dudit compte incluant les recettes, a été communiqué par la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT à la société ELEC 4, il n'en demeure pas moins qu'au regard des sommes correspondant aux dépenses enregistrées sur le chantier, le montant retenu à hauteur de 21. 803 euros paraît exact, puisque s'il en avait été très différemment, la société ELEC 4 aurait assurément exigé de la société EAB un envoi des pièces comptables pour vérification plus précocement » (jugement, p. 6) ;
ALORS QUE, après avoir rappelé que certaines recettes devaient être inscrites au crédit du compte prorata, et que le récapitulatif des recettes devait être fourni, la société ELEC 4 a soutenu que ce récapitulatif n'avait pas été produit, et que le montant des sommes dues ne pouvait être vérifié (conclusions du 9 juin 2010, p. 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société ELEC 4 à payer des pénalités de retard chiffrées à 49. 406, 76 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Concernant les pénalités de retard, il est avéré que les parties ont convenu ce qui suit : le cahier des clauses administratives particulières prévoit en son article 4. 1 : « A compter de la date fixée par l'ordre de services N° 1 de commencer les travaux, le délai global tous corps d'état imparti sera de 22 mois y compris intempéries, congés payés et période de préparations. L'article 4. 3. 1. prévoit le montant des pénalités de retard : pour les entreprises non groupées, tout retard constaté sur un délai global ou partiel donne lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité fixée comme suit : par jour de retard : 3/ 1000ème du montant initial du marché ou de la tranche en retard faisant l'objet d'un délai partiel » ; que l'ordre de service de la société ELEC 4 est daté du 22 octobre 2004 ; que le CCAP prévoit un délai maximum de 22 mois qui devait donc s'achever le 22 août 2006 ; que la SCI a cependant accordé un délai supplémentaire à la société ELEC 4, jusqu'au 31 décembre 2006 ; que cependant, ce n'est que le 3 février 2007 que les travaux ont pu être réceptionnés ; que Monsieur Y...a donc calculé les pénalités comme suit :- marché principal : 390. 000 euros ;- avenant N° 1 : 43. 000 euros ;- avenant N° 2 : 26. 000 euros ; TOTAL : 459. 000 euros X 3/ 1000 = 1. 377 euros ; 1. 377 euros X 30 jours = 41. 310 euros = 49. 406, 76 euros TTC ; que, certes, par télécopie en date du 12 mars 2007, Monsieur Y...a mis en demeure la société ELEC 4 de réaliser les réserves avant le 16 mars 2007 en prenant soin de préciser qu'au-delà de ce délai, une pénalité de retard serait due ; mais que cela ne veut pas dire qu'aucune pénalité de retard sur la réalisation du chantier ne saurait être exigée avant cette date, le maître d'oeuvre ne visant alors dans sa lettre que les pénalités par réserve après réception ; que certes encore la SCI LE LYS est la première à reconnaître que dans un premier temps elle n'avait pas souhaité, dans un esprit de bonne coopération commerciale, imputer des pénalités de retard à la société ELEC 4 ; mais qu'une telle abstention ne peut être assimilée à une renonciation expresse et la SCI dans un cadre contentieux reste libre de revendiquer le paiement de ce qui a été contractuellement convenu et qui est dû. » (arrêt, p. 7) ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, la société ELEC 4 faisait valoir qu'eu égard aux trois avenants conclus pour modifier et augmenter les prestations, ainsi qu'aux travaux supplémentaires exigés représentant le tiers du forfait initial, les parties étaient convenues, au moins implicitement, d'une prorogation du délai, l'augmentation de la base de travaux ne permettant pas de maintenir le délai originaire (conclusions du 9 juin 2010, p. 17 et 18) ; qu'en s'absentant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir recherché comme il leur était demandé (conclusions du 9 juin 2010, p. 18) si, en toute hypothèse, il ne résultait pas du paiement, par le maître d'ouvrage, d'une somme supérieure à ce qui aurait été dû s'il avait tenu compte du retard déjà avéré sa renonciation implicite à demander le paiement des pénalités de retard correspondantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant la renonciation tacite.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté pour partie la demande formée par la société ELEC 4 s'agissant des travaux supplémentaires, et refusé d'y faire droit au-delà de la somme de 8. 727 euros TTC en deniers ou quittance ;
AUX MOTIFS QUE « Concernant la nature du marché, il a été contractuellement convenu entre les parties qu'il s'agissait d'un marché à forfait au paragraphe 26 du cahier des clauses générales ; or, qu'il résulte des dispositions de l'article 1793 du code civil que « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentions n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire » ; que de telles dispositions légales ont été reprises contractuellement au cahier précité au chapitre 28-1 qui dit bien que : les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d'oeuvre et contresigné par le maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance ; que cette signature du maître de l'ouvrage ne vaut que pour acceptation de la dépense ; que par voie de conséquence ne peuvent être pris en considération au titre des travaux supplémentaires que ceux effectivement commandés tant par la SCI LE LYS que par son mandataire la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT ; qu'aucune difficulté n'existe concernant les factures N° 070301536/ 1 : 1. 375, 40 euros ;- facture N° 070301536/ 2 : 380, 33 euros ;- facture N° 07031536/ 3 : 1. 921, 25 euros ;- facture N° 070301536/ 4 : 1. 076, 40 euros, qui ont toutes été acceptées par le maître de l'ouvrage ; que de même ont été acceptées les factures suivantes :-05336 Appart. 122 A...: 1. 150 euros ;-060600537 Appart. 311 B...: 318 euros ;-01018 Appart. 271 C...: 1. 606, 40 euros ;-00704 Appart 211 D...: 900 euros ; soit un total cumulé de 8. 727 euros, que par contre n'apparaissent pas avoir l'objet d'une commande ou d'un ordre de service les travaux ayant donné lieu aux factures : N° 070301536/ 5- appartement 143 E...; N° 070301536/ 6- cage 3-2. 400 euros HT ; N° 070301536/ 7- appartement 271 C...-4. 895 euros HT ; N° 070301536/ 8- appartement 171 G...-13. 000 euros HT ; N° 070301536/ 9- appartement 161 G...-750 euros HT ; N° 070301536/ 10- appartement 203-990 euros HT ; N° 070301536/ 11- appartement 303-350 euros HT ; N° 070301536/ 12- travaux de désenfumage-3. 570, 93 euros HT ; N° 070301536/ 13- suite demande consuel : 22. 292 euros HT ; N° 070301536/ 14- travaux divers-1. 800 euros HT ; qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de limiter la condamnation de ce chef à la seule somme de 8. 727 euros. » (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE les travaux supplémentaires sont dus, quand même il s'agit d'un marché à forfait, dès lors que le maître d'ouvrage donne son accord postérieurement à leur réalisation ; qu'en l'espèce la société ELEC 4 faisait valoir que l'accord du maître d'ouvrage résultait d'une lettre du 24 juillet 2007 proposant d'organiser une réunion pour régler le sort des travaux supplémentaires, et d'une situation de travaux du 10 juillet 2007 faisant une distinction entre les prestations relevant du marché initial et les prestations supplémentaires non incluses dans le forfait (conclusions du 9 juin 2010, p. 16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, de nature à établir un accord au moins a posteriori du maître d'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Lys et la société Seignerie investissement, demanderesses au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SCI LE LYS et la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT à payer à la société ELEC 4 la somme de 8. 727 euros TTC, en deniers ou quittance, au titre des travaux supplémentaires réalisés outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 2 octobre 2007 et jusqu'au jour du paiement effectif ;
AUX MOTIFS QUE concernant la nature du marché, il a été contractuellement convenu entre les parties qu'il s'agissait d'un marché à forfait au paragraphe 26 du cahier des clauses générales ; or, qu'il résulte des dispositions de l'article 1793 du code civil que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire » ; que de telles dispositions légales ont été reprises contractuellement au cahier précité au chapitre 28. 1 qui dit bien que : les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l'objet d'un ordre de service délibéré par le maître d'oeuvre et contresigné par le maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance ; que cette signature du maître de l'ouvrage … ne vaut que pour acceptation de la dépense ; que par voie de conséquence ne peuvent être pris en considération au titre des travaux supplémentaires que ceux effectivement commandés tant par la SCI LE LYS que par son mandataire la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT ; qu'aucune difficulté n'existe concernant les factures N° 070301536/ 1 : 1. 375, 40 euros, facture N° 070301536/ 2 : 380, 33 euros, facture N° 07031536/ 3 : 1. 921, 25 euros, facture N° 070301536/ 4 : 1. 076, 40 euros qui ont toutes été acceptées par le maître de l'ouvrage ; que de même ont été acceptées les factures suivantes :-05336 Appart. 122 A...: 1. 150 euros ;-060600537 Appart. 311 B...: 318 euros ;-01018 Appart. 271 C...: 1. 606, 40 euros ;-00704 Appart. 211 D...: 900 euros ; soit un total cumulé de 8. 727 euros ; que par contre n'apparaissent pas avoir l'objet d'une commande ou d'un ordre de service les travaux ayant donné lieu aux factures : N° 070301536/ 5- appartement 143 E...; N° 070301536/ 6- cage 3-2. 400 euros HT ; N° 070301536/ 7- appartement 271 C...-4. 895 euros HT ; N° 070301536/ 8- appartement 171 G...-13. 000 euros HT ; N° 070301536/ 9- appartement 161 G...-750 euros HT ; N° 070301536/ 10- appartement 203-990 euros HT ; N° 070301536/ 11- appartement 303-350 euros HT ; N° 070301536/ 12- travaux de désenfumage-3. 570, 93 euros HT ; N° 070301536/ 13- suite demande consuel : 22. 292 euros HT ; N° 070301536/ 14- travaux divers-1. 800 euros HT ; qu'il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de limiter la condamnation de ce chef à la seule somme de 8. 727 euros ;
ALORS QUE les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société ELEC 4 ne demandait pas le paiement de la facture n° 070301536/ 3 d'un montant de 1. 921, 25 euros, correspondant au devis n° 01018, dans la mesure où cette facture avait été finalement payée par la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT ; que dès lors en condamnant solidairement la SCI LE LYS et la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT à payer, à la société ELEC 4, le montant de la facture n° 070301536/ 3 ainsi que celui de la « facture » n° 01018, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QU'est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits qui sont soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; que les documents n° 05336, n° 060600537, n° 01018 et n° 0074, adressés par la société ELEC 4 à la SCI LE LYS, étaient expressément dénommés « devis estimatifs » ; que dès lors en les qualifiant de « factures », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE nul ne saurait être condamné à payer deux fois la même dette ; que dès lors en condamnant solidairement la SCI LE LYS et la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT à payer, d'une part, les factures n° 070301536/ 1, n° 070301536/ 2, n° 07031536/ 3 et n° 070301536/ 4, d'autre part, les « factures » n° 05336, n° 060600537, n° 01018 et n° 00704, nonobstant le fait que les secondes, correspondant en réalité à des devis, portaient sur les mêmes travaux que les premières, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1234 et 1235 du code civil ;
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