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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu d'une décision ayant condamné MM. Zouber et Rachid X..., qui s'étaient portés caution solidaire de la société Berre Auto Sport à laquelle ils avaient donné à bail un local commercial leur appartenant, à leur payer une certaine somme, M. et Mme Y... les ont assignés, ainsi que MM. Lakhdar et Boualem X... et Mme Drifa X..., pour obtenir, sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil, le partage d'un immeuble dont ils sont propriétaires indivis et sa licitation ; que MM. Lakhdar et Boualem X... et Mme Drifa X... ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme Y... à leur payer des dommages-intérêts en soutenant que la société Berre auto sport n'avait pas pu exploiter les locaux loués en raison de leur faute ;
Attendu que le premier moyen et la première branche du deuxième moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour accueillir la demande de licitation, l'arrêt retient qu'au vu de l'acte de vente du 30 mars 1987 produit aux débats par M. et Mme Y..., le bien immobilier, une maison d'habitation comprenant quatre pièces principales avec terrain attenant, n'est pas partageable ;
Qu'en relevant ainsi d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées à présenter, au préalable, leurs observations sur ce moyen, et en se déterminant au vu d'une pièce dont il ne résulte pas du bordereau de pièces de M. et Mme Y... qu'elle ait été versée aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les article 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile,
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle présentée par MM. Lakhdar et Boualem X... et Mme Drifa X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en l'absence de toute faute des époux Y... et en l'état du rejet des moyens de MM. Lakhdar et Boualem X..., la demande de dommages-intérêts de ces derniers sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la vente sur licitation de la propriété située à Berre-l'Etang, lieu-dit ..., cadastrée section BE n° 28, et déboute MM. Lakhdar et Boualem X... et Mme Drifa X... de leur demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Lakhdar et Boualem X... et Mme Drifa X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Lakhdar X..., Mme Drifa X..., M. Boualem X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Rachid, Lakhdar et Boualem X..., consistant exclusivement en une maison d'habitation située à Berre l'Etang, lieu-dit ..., cadastré section BE n° 28 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement contradictoire du 3 novembre 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2006, signifié le 30 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné solidairement Zouber X... et Rachid X..., en leur qualité de cautions de la SARL Berre Auto Sport (locataire commercial des époux Y... qui avait fait l'objet d'un-jugement de liquidation judiciaire) à payer aux époux Y... la somme de 25 239, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2001 et celle de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Il ressort également des pièces versées aux débats que Lakhdar X..., Rachid X... et Boualem X... sont propriétaires indivis à raison d'un tiers chacun d'une maison d'habitation située à Berre l'Etang, lieu-dit ..., cadastrée section 13E re 28, acquise le 30 mars 1987. Le 29 janvier 2008, les époux Y... ont fait inscrire une hypothèque judiciaire pour sûreté de la somme de 32 232, 80 euros. La créance des époux Y... à l'égard de Rachid X... est établie et définitive, et opposable à ses ce-indivisaires, ce qui n'a pas pour conséquence de les rendre eux-mêmes débiteurs. Les arguments opposés par Lakhdar et Boualem X... concernant l'extinction de la créance des époux Y... à l'égard de la SARL Berre Auto Sport sont donc sans effet. Il en est de même des arguments concernant l'absence de justification de l'insolvabilité de Rachid X..., la date de transfert de la SARL Berre Auto Sport et la remise en cause du montant de la créance. En application de l'article 815-17 du Code civil, le droit des époux Y... de provoquer le partage est également établi, les consorts X... ne proposant nullement de régler la dette de leur coïndivisaire Rachid X... au nom et en l'acquit de celui-ci ;
ALORS QUE si les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage du bien indivis, les coindivisaires peuvent s'opposer à ce partage en faisant valoir que le montant de la créance n'est pas établi ou a été partiellement réglé ; qu'en estimant inopérante l'argumentation tirée du règlement partiel de la dette, quand les coindivisaires du débiteur pouvaient soutenir qu'une partie de la créance avait été soldée, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Rachid, Lakhdar et Boualem X..., consistant exclusivement en une maison d'habitation située à Berre l'Etang, lieu-dit ..., cadastré section BE n° 28 et d'AVOIR, préalablement au partage, ordonné la licitation dudit immeuble ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, sauf à ajouter qu'au vu de l'acte de vente du 30 mars 1987 produit aux débats par les époux Y..., le bien immobilier, décrit comme « une maison d'habitation comprenant pièces principales avec terrain attenant », n'est pas partageable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les consorts X... s'opposent à la licitation en soutenant que les époux Y... démontrent pas que l'immeuble n'est pas aisément partageable en nature, et que leurs familles respectives sont toutes deux domiciliées dans cet immeuble dont ils occupent respectivement le rez-de-chaussée et le premier étage. La charge de la preuve de l'impossibilité de partage en nature du bien indivis n'incombe pas au créancier, et les consorts X... ne versent aux débats aucune pièce permettant d'établir que le bien la licitation est demandée serait partageable en nature. En conséquence il sera fait droit à la demande de licitation, H y a lieu de fixer la mise à prix à 58 444, 08 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères ;
1°)- ALORS QUE la licitation d'un bien indivis ne peut être ordonnée que s'il n'est pas facilement partageable, cette impossibilité devant être prouvée par le créancier, demandeur à l'action ; qu'en estimant, par motifs adoptés, qu'il appartenait aux consorts X... de prouver l'impossibilité du partage en nature, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ¿ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur une pièce qui n'a pas été régulièrement produite aux débats ; que le bordereau de pièces des époux Y... ne mentionne pas l'acte de vente ; qu'en se fondant néanmoins sur ce document, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ¿ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas relever d'office un moyen sans provoquer la discussion des parties ; que les époux Y... n'ont jamais soutenu qu'il résulterait de l'acte de vente que l'immeuble ne serait pas aisément partageable ; qu'en se fondant sur ce moyen sans provoquer la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence de toute faute des époux Y... et en l'état du rejet des moyens de Lakhdar et Boualem X..., la demande de dommages et intérêts de ces derniers sera rejetée
ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci si elle leur a causé un dommage ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les époux Y... n'avaient pas manqué à leurs obligations de bailleurs, causant ainsi la déconfiture de la société Berre Auto Sport et la mise en jeu du cautionnement de M. Rachid X... et donc la demande de partage et de licitation, qui leur causait un préjudice indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.