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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-22.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.204

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Rosaire A..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de la compagnie Présence assurances, dont le siège est ..., et ayant établissement immeuble Chlorex, route des Abymes, Vieux bourg, 97139 Abymes, 2°/ de M. Emmanuel Z..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., En présence de : la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est : 79038 Niort cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Présence assurances et de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient, qu'il est établi d'une manière incontestable, que l'accident dans lequel M. X... a trouvé la mort s'est produit dans le couloir de circulation du car, conduit par M. Y..., qui arrivait en sens inverse; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves et qui répondent aux conclusions, la cour d'appel, sans dénaturation d'un témoignage, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz