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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-19.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.733

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... était propriétaire selon son titre du fonds 235, qu'il n'était pas démontré que les auteurs de M. Y... avaient transmis à celui-ci autre chose que l'assise de l'ancienne bergerie aujourd'hui rénovée située sur la parcelle 236 et que l'application des titres sur le terrain faite par l'expert montrait que la délimitation de la limite de propriété X... au parement extérieur du mur Est de la construction Y... était conforme aux titres, d'autre part, qu'il n'était fourni aucune indication sur le devenir de la parcelle 170 P attribuée à Mme Z... après la rénovation du cadastre, que les dires de M. Z... et de sa soeur n'étaient appuyés sur aucun acte matériel de possession et que l'acte de partage entre eux des biens de leurs parents ne mentionnait pas la parcelle qu'ils revendiquaient, la cour d'appel, qui a caractérisé la contiguïté existant entre les fonds, a souverainement retenu que M. X... était propriétaire exclusif de la parcelle 235 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz