Cour d'appel, 26 mars 2015. 14/04670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04670
jurisprudence.case.decisionDate :
26 mars 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/83834
APPELANT
Monsieur [H] [L] [E]
domicilié chez Me Kheir AFFANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIMÉ
Monsieur le Trésorier Principal de Paris Amendes 2ème Division
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 19 février 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les fin de non recevoir soulevées par les parties, dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution du chef de la prescription, débouté Monsieur [H] [E] de ses demandes, condamné celui-ci aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur le Trésorier de Paris amendes 2ème division en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2014.
Par dernières conclusions du 15 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu recevable son action aux fins de contestation de l'opposition au transfert de son certificat d'immatriculation,
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation à laquelle a procédé Monsieur le Trésorier à son encontre sur son véhicule immatriculé
[Immatriculation 1],
En tout état de cause,
- prononcer la nullité de toute poursuite pratiquée par Monsieur le Trésorier à son encontre,
- condamner Monsieur le Trésorier de Paris au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 juillet 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème division demande à la cour de :
- déclarer mal fondé Monsieur [E] en son appel,
- confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant ,
- condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric BURET, avocat à la cour, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que Monsieur [E] sollicite la mainlevée des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [E], diligentées par Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème Division, et la nullité de toute poursuite pratiquée à son encontre ;
Considérant que Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème Division expose avoir diligenté, en vue de garantir le paiement de 276 amendes forfaitaires majorées émises entre 2001 et 2010, des oppositions au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule [Immatriculation 1], les 13 novembre 2004 et 20 octobre 2012 concernant les amendes répertoriées dans le compte d'amendes LARO62292AA correspondant à 196 amendes pour un montant de 13.488,79 euros, et les 7 juillet 2007, 14 juillet 2007, 11 août 2007, 29 mars 2008 et 19 avril 2008 concernant des amendes comprises dans le compte LARO62292AC comprenant 80 amendes pour un montant de 5.412 euros ;
Que Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème Division produit par ailleurs aux débats les déclarations d'indisponibilité du certificat d'immatricu1ation du véhicule valant saisie, pour recouvrement des amendes énoncées aux bordereaux LARO62292AA, LARO62292AC et 000195499AA, qu'il a notifiées à Monsieur [E] par lettres recommandées des 6 septembre 2006 et 31 mars 2009 ;
Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée
Considérant que Monsieur [E] invoque, à l'appui de ses demandes, l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 22 février 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu que si cette décision a déclaré nulles diverses oppositions administratives délivrées au préjudice de Monsieur [E] à la requête du Trésorier Principal de Paris Amendes 2ème division les 20 mai 2009, 4 juin 2009 et 22 juin 2009 entre les mains de la HSBC et de la caisse primaire d'assurance maladie, elle ne s'est nullement prononcée sur la créance dont l'exécution était poursuivie, le juge de l'exécution étant au demeurant incompétent de ce chef, mais uniquement sur les mesures d'exécution alors entreprises ; que la nullité de ces mesures n'emporte pas l'extinction de la créance, étant en outre rappelé que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision et non à ses motifs ;
Que le présent litige porte sur de nouvelles mesures diligentées par Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème Division, qui ne se heurtent à aucune autorité de chose jugée les concernant ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la prescription des amendes forfaitaires invoquée par Monsieur [E]
Considérant que l'appréciation de la prescription tant des amendes forfaitaires majorées que de l'action en recouvrement de celles-ci, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais de celle de la juridiction pénale ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution, sauf à préciser que celui-ci est incompétent et qu'il appartient à Monsieur [E] de mieux se pourvoir ;
Sur la demande de mainlevée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation Public
Considérant que Monsieur [E] soutient que la mainlevée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule [Immatriculation 1] doit être ordonnée dès lors que le décompte produit par Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème Division n'est ni certain ni juste, certaines des amendes y figurant ayant été réglées, ainsi celle du 24 mai 2013, et les causes du commandement délivré le 7 février 2013 pour 333 euros ayant été acquittées ;
Considérant que les comptes d'amendes LARO62292AA et LARO62292AC correspondant aux bordereaux produits aux débats ne comprennent pas les amendes du 24 mai 2013 et celles des 19 et 20 mars 2012 et 9 et 11 avril 2012 pour lesquelles Monsieur [E] indique qu'un commandement lui a été délivré et qu'il justifie avoir réglées ;
Que le moyen est dès lors inopérant ;
Considérant qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, sont produits l'ensemble des titres rendus exécutoires par l'officier du ministère public près du tribunal de police de Paris, qu'aucune forme particulière n'est requise s'agissant de l'envoi de l'avis invitant le redevable à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, que les bordereaux de situation correspondant aux comptes LARO62292AA et LARO62292AC visent précisément pour chaque infraction la date des faits, la date du jugement, le numéro du procès-verbal, le numéro du véhicule auquel est jointe la mention, la date de l'envoi à Monsieur [E] de l'avis de paiement pour chacune des amendes forfaitaires majorées ;
Que Monsieur [E] n'établit ni avoir réglé les amendes pour lesquelles il a été fait opposition au transfert d'immatriculation de son véhicule ni avoir formé de contestations auprès du ministère public selon les modalités prévues par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale ;
Qu'il n'y a en conséquence pas lieu à ordonner la mainlevée des oppositions litigieuses, ni d'annuler des poursuites qui ne sont en toute hypothèse pas précisées par l'appelant ;
Que le jugement sera dés lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que Monsieur [E] qui succombe doit supporter la charge des dépens et qu'il convient d'allouer à Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème Division au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf à préciser que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la prescription invoquée et qu'il appartient à Monsieur [E] de mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Monsieur le Trésorier de Paris Amendes 2ème division la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric BURET selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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