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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.791

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant rejeté qu'une demande d'expertise dont elle a apprécié discrétionnairement le bien-fondé, le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a débouté les sociétés civiles immobilières Santa Clara et Palo Alto de leur demande de dommages-intérêts présentée à l'encontre de la société Etablissements Lecompte manque en fait, ces sociétés n'ayant pas formé une telle demande ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a déduit de ce que les travaux réalisés par la société Etablissements Lecompte avaient fait l'objet d'une réception sans réserve, la conformité desdits travaux au marché, n'a pas statué sur l'action en garantie décennale des sociétés civiles immobilières Santa Clara et Palo Alto mais sur l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la société Etablissements Lecompte ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne , ensemble, les SCI Santa Clara et Palo Alto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les SCI Santa Clara et Palo Alto à payer à la société Etablissements Lecompte la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des SCI Santa Clara et Palo Alto ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz